Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-12.622
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.622
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Dijon, dont le siège est 11, rue l'Hôpital, 21000 Dijon,
2 / la Caisse nationale d'assurance maladie, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X..., victime d'un accident du travail le 24 juillet 1995, s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie, au vu des conclusions d'une expertise technique, la prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, de soins et arrêts de travail prescrits à compter du 4 mars 1996 ; que la cour d'appel (Dijon, 12 janvier 1999), entérinant les conclusions d'une nouvelle expertise technique médicale ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'a déboutée de sa demande ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 /, que l'avis de l'expert médical, dont la régularité n'est pas contestée, ne s'impose aux parties et au juge qu'en l'absence d'une demande nouvelle d'expertise de ces dernières ; qu'en estimant que les conclusions de l'expert médical s'imposaient à Mme X... après avoir pourtant relevé que cette dernière avait formé, à titre subsidiaire, une nouvelle demande d'expertise, la cour d'appel a violé les articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 /, que l'avis de l'expert médical, dont la régularité n'est pas contestée, ne s'impose pas aux parties et au juge lorsque les conclusions de l'expert ne sont pas claires et précises ; qu'en estimant que les conclusions de l'expert médical s'imposaient à Mme X... après avoir pourtant relevé que l'expert avait conclu que "les douleurs cervico-dorso-lombaires des membres supérieur et inférieur droits... ne peuvent être imputées de manière directe et exclusive à l'accident du travail du 24 juillet 1995", ce dont il résultait une imprécision sur l'imputabilité des douleurs en cause qui pouvaient partiellement résulter de l'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, 3 /, que les prestations en nature comprennent la prise en charge des frais nécessités par le traitement et que cette prise en charge n'est pas limitée, après la consolidation de l'état de la victime, mais s'étend à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ; qu'en écartant la demande de Mme X... relative à la prise en charge, au titre de la législation des accidents du travail, des frais liés aux séances de kinésithérapie après le 3 mars 1996, sans se prononcer sur le point de savoir si ces frais n'étaient pas la conséquence directe de la contusion du rachis dorso-lombaire constatée par l'expert médical, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision et, partant, a violé l'article L.431-1-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 141-2 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale que lorsque le juge refuse d'ordonner une nouvelle expertise, les conclusions de l'expert technique s'imposent à l'assuré comme à la Caisse ;
Et attendu que l'arrêt attaqué ayant relevé que les conclusions de l'expert qui excluaient la prise en charge, au titre du régime des accidents du travail, des frais et soins litigieux, étaient motivées, dénuées d'ambiguïté et répondaient clairement aux questions posées, a souverainement estimé qu'une seconde mesure d'instruction s'avérait inutile ; que la cour d'appel, qui s'est conformée aux conclusions de l'expert, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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