Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 décembre 2004. 03-40.337

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-40.337

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2004

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 2002) d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement de commissions, pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que selon les dispositions tant du contrat de travail que de son avenant, le versement des commissions était subordonné à l'encaissement de la totalité du prix facturé, la cour d'appel qui a constaté que la salariée ne justifiait pas de la prise de commandes fermes ayant donné lieu à encaissement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2004-12-08 | Jurisprudence Berlioz