Cour de cassation, 12 octobre 1992. 92-84.166
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-84.166
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 1er juillet 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du CHER sous l'accusation d'abus de confiance qualifiés et de faux en écritures publiques et authentiques ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 57, 59, 95, 173 et 593 du Code de d procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ; "aux motifs qu'il ne peut être fait droit à la demande de nullité de la saisie des quittances alors que la Cour avait ordonné la restitution de ces pièces après annulation des scellés ; qu'en effet il s'agit de documents nouveaux qui ont été versés au dossier de façon régulière, l'annulation précédente ne pouvant être étendue comme par contagion à des pièces qu'elle ne vise pas (arrêt attaqué,p. 3 alinéa dernier) ; "1°) alors qu'il se déduit des termes de l'article 173 du Code de procédure pénale qu'il est interdit de puiser des renseignements dans une procédure annulée et d'user de procédés ou d'artifices tendant à reconstituer en tout ou partie la procédure annulée ; que différentes pièces irrégulièrement saisies et dont la restitution avait été ordonnée par un arrêt de la chambre d'accusation du 17 février 1984 (pièces n° 2, 13, 40, 42, 56, 57, 78 et 85 du scellé 15 et pièce n° 5 du scellé 22) figurent au dossier d'instruction ; qu'en énonçant, pour refuser d'annuler ces documents et ceux ultérieurs s'y référant, que ces documents étaient nouveaux et avaient été régulièrement versés au dossier, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "2°) alors que, par un arrêt du 17 février 1984, la chambre d'accusation a annulé les saisies de différents documents, à savoir notamment la pièce n° 5 du scellé 22 et les pièces 1 à 89 du scellé 15 ; que certaines de ces pièces (pièces n° 2, 13, 40, 42, 56, 57, 78 et 85 du scellé 15 ;
pièce n° 5 du scellé 22) figurent toujours au dossier d'instruction ; que la chambre d'accusation ne pouvait dès lors affirmer que les pièces, dont l'annulation et le retrait du dossier étaient demandés, n'avaient pas été visées par l'annulation précédente sans violer l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 17 février 1984" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les documents litigieux ont été remis à l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction par des clients de l'inculpé entendus comme témoins antérieurement à la perquisition effectuée au domicile de celui-ci, le 21 décembre 1983, et qu'ainsi ils n'étaient pas visés par l'arrêt de la chambre d'accusation du 19 janvier 1984 et non du d 17 février 1984 comme indiqué par erreur au moyen- ayant prononcé la nullité de certains actes de saisies dressés à l'occasion de ladite perquisition ; Attendu qu'en cet état en écartant l'exception de nullité tirée du maintien desdits documents dans la procédure, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 172 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de la durée excessive de la procédure d'instruction qui s'est poursuivie pendant plus de 10 ans ; "au motif que Me X... est malvenu à invoquer la lenteur de la procédure, laquelle est sanctionnée seulement par le versement d'une indemnité et non par une nullité (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 2) ; "alors que tout prévenu a droit à ce que sa cause soit entendue et jugée dans un délai raisonnable afin de pouvoir assurer sa défense avec efficacité ; qu'il résulte en l'espèce des propres termes de l'arrêt attaqué que Me X... a été inculpé au mois de mars 1982 et que l'instruction n'a été clôturée que le 14 mai 1991 soit plus de 10 ans après ; que l'arrêt attaqué constate également que, selon les experts, l'inculpé souffre de déficiences psychiques importantes susceptibles d'influencer son comportement et qui sont provoquées par une démence sénile qui a largement atteint le début de cette affection ; qu'il en résulte que la durée excessive de la procédure d'instruction a porté atteinte aux intérêts de la défense dès lors que Me X... n'est plus en état de se défendre efficacement ; que cette atteinte aux droits de la défense justifie l'annulation de la procédure" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 118, 121, 593 et 802 du Code de procédure d pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation à dater du 26 mai 1989 et de tous actes subséquents ; "aux motifs que, relativement à l'état de santé de l'inculpé, la démence postérieure au crime provoque seulement la suspension des actes de procédure pénale à l'égard de celui-ci personnellement ; qu'entout état de cause les droits de la défense seront assurés par son conseil de même qu'il appartiendra à la cour d'assises d'apprécier son état de santé au moment de sa comparution (arrêt attaqué, p. 4 alinéa 2) ; "1°) alors que l'état de démence de l'inculpé intervenu en cours d'instruction suspend la procédure à son égard ; qu'en omettant de rechercher si Me X... était en mesure d'assurer sa défense lors des interrogatoires et confrontations argués de nullité, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que l'assistance de l'inculpé par un conseil, ne dispense pas la juridiction d'instruction de rechercher si celui-ci est en mesure de comprendre les questions posées, de faire appel à sa mémoire, de répondre de manière cohérente et de maintenir son attention pendant le cours de la mesure d'instruction dont il est l'objet ; que le conseil n'est en aucun cas en mesure et même habilité à se substituer à l'inculpé pour répondre aux questions qui sont adressées à ce dernier au cours des interrogatoires et confrontations ; qu'en énonçant que l'état de santé mentale de Me X... n'avait pas d'incidence sur la régularité des actes d'instruction reprochés motifs pris de ce qu'il était assisté d'un conseil, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour écarter l'argumentation du conseil de Jean X..., qui excipait de la nullité de l'interrogatoire et de la confrontation du 29 mai 1989 en raison de l'impossibilité où l'intéressé se serait trouvé alors d'assurer sa défense eu égard aux troubles dont il souffrait, ainsi que de l'ensemble des actes de l'instruction en raison de la durée excessive de l'information, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'en fait l'inculpé, qui avait été placé sous mandat de d dépôt criminel le 21 décembre 1983 et remis en liberté le 10 avril 1984, était affecté des "infirmités propres aux octogénaires", observe que la durée de l'information est la conséquence des incidents d'une procédure complexe imputable à l'inculpé et que la démence alléguée postérieure au crime n'a pour effet que de provoquer la suspension des poursuites à l'égard de la personne qui en est atteinte ;
que les juges ajoutent qu'à cet égard, il appartiendra à la cour d'assises, devant laquelle les droits de la défense sont assurés par le conseil, d'apprécier l'état de santé de l'accusé lors de sa comparution ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la chambre d'accusation a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et sans méconnaître les textes et principes visés aux moyens, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi lesdits moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; i
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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