Cour d'appel, 25 octobre 2001. 2001/04737
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2001/04737
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
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DOSSIER N 01/04737 Arrêt N du 25 OCTOBRE 2001
COUR D'APPEL DE RENNES
3ème Chambre,
ARRÊT Prononcé publiquement le 25 OCTOBRE 2001 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
COUDURIER X... né le 25 Juin 1925 à BREST Fils de COUDURIER Marcel et de DECOUT Marguerite De nationalité française, marié, directeur de publication Demeurant Le Télégramme - Voie d'Accès au Port - 29600 MORLAIX Prévenu, intimé, libre, déjà condamné, non comparant Assisté de Maître SOLAL , avocat au barreau de PARIS, Y...
Z... né le 11 Octobre 1945 à BASSAR (TOGO) Fils d'YAMGNANE Amam et de NIGNANKI Mah De nationalité française, marié, député Demeurant Penaros - 29150 ST COULITZ Prévenu, intimé, libre, jamais condamné, non comparant Représenté par Maître BERNARD , avocat au barreau de CLERMONT FERRAND, substituant Maître PORTEJOIE , avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
ET : A...
B..., demeurant Rostomig Bras - 29150 CHATEAULIN Partie civile, appelante, comparante Assistée de Maître STÉPHAN Jérôme, avocat au barreau de RENNES, substituant Maître OMEZ Vincent, avocat au barreau de QUIMPER LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président
:
:
Madame C...,Monsieur D..., Prononcé à l'audience du 25 OCTOBRE 2001 par Monsieur MOIGNARD, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par Monsieur E..., Avocat Général GREFFIER : en présence de Mademoiselle F... lors des débats et du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 04 OCTOBRE 2001, le Président a constaté : - la représentation du prévenu COUDURIER X..., qui n'a pas comparu, mais a demandé par lettre versée aux débats à être jugé après audition de son conseil, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire par application de l'article 411 du Code de Procédure Pénale. - la représentation du prévenu Y...
Z..., qui n'a pas comparu, mais a demandé par lettre versée aux débats à être jugé après audition de son conseil, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire par application de l'article 411 du Code de Procédure Pénale.
A cet instant, Maîtres SOLAL, BERNARD et STÉPHAN ont déposé des conclusions. Ont été entendus : M. MOIGNARD, en son rapport, Maître STÉPHAN en sa plaidoirie, L'Avocat Général en ses réquisitions, Maître BERNARD en sa plaidoirie, Maître SOLAL en sa plaidoirie ;
Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 25 OCTOBRE 2001 ;
Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de QUIMPER par jugement Contradictoire en date du 05 JUILLET 2001, pour : COMPLICITÉ DE DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL a rejeté les exceptions de nullité et relaxé COUDURIER X... ; DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL a rejeté les exceptions de nullité et relaxé Y...
Z... ; et, sur l'action civile, a débouté Mme A... de ses demandes ; LES APPELS :
Appel a été interjeté par : Madame A...
B..., le 11 Juillet 2001 contre Monsieur COUDURIER X..., Monsieur Y...
Z..., à titre principal, sur les dispositions civiles, M. le Procureur de la République, le 13 Juillet 2001 contre Monsieur COUDURIER X..., Monsieur Y...
Z..., à ttire incident ; LA PRÉVENTION :
Considérant qu'il est fait grief à X... COUDURIER :
- de s'être, le 25 septembre 1999, sur le territoire national, rendu complice par fourniture de moyen, en tant que Directeur de la publication du quotidien LE TÉLÉGRAMME, d'allégation ou d'imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de Mme B...
A..., fonctionnaire publique, du fait de sa qualité d'Inspectrice de l'Education Nationale, en ayant publié dans le journal LE TÉLÉGRAMME, les propos diffamants suivants :
"Z...
Y... leur a ensuite confirmé qu'il estimait qu'il y avait eu une faute grave de la part de l'Inspectrice de l'Enseignement Primaire du secteur et qu'il en avait référé au Préfet : "Elle n'a pas tenu compte de certains éléments importants comme l'arrivée de l'école de gendarmerie et ce n'est pas normal, elle n'a pas fait le travail qu'on lui demande de faire",
faits prévus et réprimés par les articles 29, 30, 31 et 43 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, 131-6 et 121-7 du Code Pénal ;
Considérant qu'il est fait grief à Z...
Y... :
- d'avoir à QUIMPER, en tout cas sur le territoire national, courant septembre 1999 et notamment le 24 septembre 1999, allégué ou imputé des faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de Mme B...
A..., fonctionnaire publique en sa qualité d'Inspectrice à l'Education Nationale, en ayant publiquement, et notamment devant une journaliste du TÉLÉGRAMME, tenu les propos diffamants suivants repris dans le TÉLÉGRAMME publié le 25 septembre 1999 : "Z...
Y... leur a ensuite confirmé qu'il estimait qu'il y avait eu une faute grave de la part de l'Inspectrice de l'Enseignement Primaire du secteur et qu'il en avait référé au Préfet : "Elle n'a pas tenu compte de certains éléments importants comme l'arrivée de l'école de gendarmerie et ce n'est pas normal, elle n'a pas fait le travail qu'on lui demande de faire",
faits prévus et réprimés par les articles 29, 30, 31 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 ;
* * * EN LA FORME :
Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ; AU FOND :
Le 25 septembre 1999 paraissant dans le quotidien "Le Télégramme de BREST", édition "CHATEAULIN", un article intitulé "Fermeture de classe : on vous en supplie, aidez-nous".
Cet article, qui relatait les démarches des parents d'élèves des écoles de DINEAULT, QUIMERCH et HUELGOAT protestant contre la décision de l'Inspection académique de QUIMPER de supprimer ou de na pas attribuer de postes d'enseignant supplémentaires dans ces communes, reproduisait les propos tenus par M. Z...
Y... dans les termes suivants :
"Les parents d'élèves n'ont pas l'intention de laisser tomber et ont promis de nouvelles actions prochainement. Ils ont d'ailleurs reçu le soutien de Z...
Y... qui leur a affirmé "que le Ministère de
l'Education Nationale avait demandé à l'inspecteur d'académie de suivre de près l'évolution des effectifs et que quelque chose serait fait en cas de hausse significative"...
...Kofi Y... leur a ensuite confirmé qu'il estimait qu'il y avait eu une faute grave de la part de l'Inspectrice de l'Enseignement Primaire du secteur et qu'il en avait référé au Préfet : "Elle n'a pas tenu compte de certains éléments importants comme l'arrivée de l'école de gendarmerie et ce n'est pas normal, elle n'a pas fait le travail qu'on lui demandait de faire".
Estimant que cet article la mettait directement et personnellement en cause, Mme B...
A..., inspectrice de l'Education nationale chargée des cantons de CROZON, PLEYBEN, LE FAOU et CHATEAULIN déposait plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des Juges d'instruction de QUIMPER, contre Z...
Y... par courrier reçu le 22 décembre 1999, pour complicité de diffamation envers un fonctionnaire public, infraction prévue et réprimée par les articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881.
Mme A... soutenait que les termes de ce texte étaient constitutifs du délit de diffamation prévu par les dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en ce que :
1) Ils contenaient des imputations, allégations et insinuations de faits précis relatifs à la compétence et aux capacités professionnelles de Mme B...
A..., et constituaient une atteinte à la considération dont elle jouit sur ce plan.
2) Ils visaient directement et personnellement "l'inspectrice de l'enseignement primaire du secteur". L'identification de Mme B...
A... étant ainsi rendue possible sans même qu'elle soit expressément nommée, et sans la moindre ambigu'té.
3) Ils étaient employés de mauvaise foi, laquelle est au demeurant
présumée, le rédacteur ou signataire de cet article, ainsi que l'auteur de ces propos tenus en présence d'un journaliste sachant qu'ils seraient rapportés, ayant par le seul fait des termes utilisés, la conscience que les imputations précitées étaient de nature à porter atteinte à la considération et à la reconnaissance de Mme B...
A...
4) Ils étaient publics, puisque parus dans le quotidien "LE TÉLÉGRAMME DE BREST" du samedi 25 septembre 1999, que ces faits apparaissaient en l'état imputables à M. Z...
Y..., lequel pourrait être qualifié de complice au sens des articles 43 al.2 de la loi du 29 juillet 1881, 121-7 et 121-6 du Code Pénal (Crim. 29 octobre 1953 D.1954.381 ; 6 juillet 1993 B.242), pour avoir par aide ou assistance facilité la préparation ou la consommation du délit de diffamation en ayant en l'occurrence livré en des termes choisis ses réflexions en présence ou à un journaliste, en toute connaissance de cause et dans le but de leur publication prochaine.
Le Ministère Public sollicitait l'ouverture d'une information du chef de diffamation visant l'article précité, par réquisitoire du 10 février 2000 visant les articles 29, 30,31, 43 al.2 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du Code Pénal.
Entendu en tant que témoin assisté, Z...
Y... confirmait avoir effectivement tenu ces propos, "peut-être pas exactement dans ces termes mais c'en était l'état d'esprit", devant une délégation de parents d'élèves de l'école de DINEAULT, en présence de parents d'élèves de QUIMERCH et de HUELGOAT, "dans l'enceinte du Conseil Général dans un couloir". Il ajoutait "ne pas se souvenir si des journalistes étaient présents".
X... COUDURIER, directeur de publication du "Télégramme de BREST" était mis en examen pour diffamation à l'égard d'un fonctionnaire public.
Lors de son interrogatoire de première comparution, il reconnaissait que ces propos avaient été publiés le 25 septembre 1999 dans le TÉLÉGRAMME de BREST, lequel avait également publié le droit de réponse de Mme A... dans son édition du 23 décembre 1999. Il se réservait de discuter devant le Tribunal du caractère diffamant de ces propos.
Entendue par le juge d'instruction, Sarah MORIO épouse G..., journaliste au TELEGRAMME, déclarait être la rédactrice de l'article paru le 25 septembre 1999. Elle confirmait que M. Y... avait bien prononcé, en sa présence, les paroles figurant entre guillemets à la fin de l'article, alors qu'il se trouvait en présence de parents d'élèves dans un petit hall accessible au public. Mme G... indiquait qu'il y avait d'autres journalistes d'OUEST FRANCE et RBO sans pouvoir affirmer que ceux-ci étaient encore présents quant M. Y... avait parlé aux parents d'élèves. Le témoin précisait qu'elle ne s'était pas adressée à M. Y... mais qu'il la connaissait, qu'elle ne pouvait dire s'il l'avait vue ni s'il lui avait parlé, qu'elle n'avait pas pris contact avec Mme A... au moment de l'article.
Lors de son interrogatoire de première comparution le 18 septembre 2000, Z...
Y... confirmait ses déclarations du 27 mars 2000 après avoir été mis en examen du chef de diffamation commise le 24 septembre 1999.
Par ordonnance du 2 novembre 2000, Z...
Y... était renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de QUIMPER du chef de diffamation et Jean Pierre COUDURIER du chef de complicité de diffamation.
Les premiers juges, après rejet d'une exception de nullité ont écarté l'exception de vérité et constaté que Jean Pierre COUDURIER, auteur principal en sa qualité de directeur de la publication, devait être relaxé au bénéfice de la bonne foi.
Considérant Z...
Y... comme complice il le relaxait par voie de conséquence. * * *
Devant la Cour la partie civile reprend ses prétentions quant à M. Y...
Celui-ci conclut à la confirmation du jugement entrepris, abandonnant ses incidents de nullité mais persistant quant à l'offre de preuve et subsidiairement sur sa bonne foi.
Jean Pierre COUDURIER conclut à la confirmation du jugement tant sur la preuve de la vérité que sur la bonne foi. * * * SUR CE :
Saisi dans les termes de l'ordonnance de renvoi, le Tribunal Correctionnel de QUIMPER pouvait, sans méconnaître les dispositions de la loi de 1881, déclarer un auteur comme complice et inversement. En l'espèce il est d'évidence que Z...
Y... se voyait reprocher des propos tenus par lui le 24 septembre 1999 en tant qu'auteur principal et que Jean Pierre COUDURIER, directeur de la publication est, de par la loi, auteur principal de la diffusion de l'article dans le journal le lendemain, 25 septembre 1999.
Si les premiers juges ont donc à juste titre considéré Jean Pierre COUDURIER, comme auteur principal, c'est à tort qu'ils ont considéré Z...
Y... comme complice. * * * 1) Sur la vérité des imputations :
La personne poursuivie en diffamation doit apporter la preuve complète et absolue de ses imputations dans tous leurs éléments et dans toute leur portée.
En l'espèce le fait allégué diffamant est l'imputation à Mme A... d'une faute consistant à ne pas avoir tenu compte de l'implantation d'une école de gendarmerie dans l'évaluation du nombre d'enfants scolarisés et donc des postes d'enseignants nécessaires dans les écoles des communes concernées.
Or les intéressés qui se bornent à établir, ce qui n'est pas le fait diffamant, que cette implantation avait été annoncée et était connue de Mme A..., ne rapportent pas la preuve que celle-ci a commis la "faute grave" qui lui est imputée, dont la démonstration supposerait qu'elle détenait le pouvoir de décider de l'attribution des postes d'enseignants alors qu'il n'est pas discuté que ce pouvoir n'appartient qu'à l'inspecteur d'académie.
L'exception de vérité doit donc être écartée. 2) Sur la bonne foi :
Z...
Y... a reconnu devant le juge d'instruction et à la barre du Tribunal, avoir tenu les propos repris par Mme H..., journaliste au TÉLÉGRAMME DE BREST, dans l'article pour le 25 septembre 1999 dans le quotidien régional qui rendait compte depuis plusieurs mois des conséquences sur le plan des effectifs scolaires et du nombre d'enseignants, de la fermeture de la caserne de Ty Vougeret, de l'implantation annoncée d'une école de gendarmerie et de la polémique qui se développait entre l'inspection d'académie, les parents d'élèves et des élus.
En reproduisant entre guillemets, sans commentaire, sans imputations diffamatoires qui leur seraient étrangères, des propos reconnus comme exacts par celui qui les a tenus, dans le seul but de renseigner ses lecteurs, le journaliste n'a fait qu'user de son droit d'informer le public des derniers développements de ce conflit.
La bonne foi du directeur de la publication doit donc être retenue et celui-ci doit être relaxé des fins de la poursuite.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Z...
Y..., en proférant en public le 24 septembre 1999 des accusations de faute grave contre un fonctionnaire, alléguant qu'elle n'avait pas tenu compte de certains éléments et n'avait pas fait le travail qu'on lui demandait de faire, a gravement porté atteinte à la
considération de Mme A..., inspectrice de l'enseignement primaire. En ajoutant qu'il en avait référé au préfet il suggérait en outre la possibilité de sanction contre ce fonctionnaire.
Or il ne pouvait ignorer, en dehors du déplaisir qu'il avait de voir son pouvoir contesté, que ce fonctionnaire n'avait pas de pouvoir de décision et qu'il n'y avait pas de faute de sa part.
La conscience de l'inanité de ses propos est d'autant plus grande que Z...
Y... est lui-même fonctionnaire et par ailleurs député et vice président du Conseil Général du FINISTÈRE.
Les "interventions" dans le cadre de l'intérêt général n'autorisent pas tous les débordements et la bonne foi de l'intéressé ne peut être admise.
Il sera donc déclaré coupable de diffamation dans les termes de l'ordonnance de renvoi et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Une peine d'amende qui peut être assortie du sursis assurera une répression adéquate. * * *
La partie civile est bien fondée à obtenir une condamnation symbolique à 1 Euro soit 6,56 francs.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de celle-ci la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cette procédure tant devant le magistrat instructeur que devant les premiers juges que devant la Cour.
S'agissant d'une diffamation reprise par voie de presse, à titre d'indemnisation du préjudice, la publication d'un extrait du présent arrêt sera ordonnée aux frais du condamné.
Il sera alloué à la partie civile la somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale qui ne sont pas par ailleurs édictées en faveur des prévenus.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de COUDURIER X..., Y...
Z..., A...
B..., EN LA FORME Reçoit les appels. AU FOND
Confirme le jugement sur les exceptions et en ses dispositions concernant Jean Pierre COUDURIER.
L'infirme pour le surplus.
Déclare Z...
Y... coupable des faits qui lui sont reprochés.
Le condamne à 10.000 francs (1.524,49 euros) d'amende avec sursis.
Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal n'a pu être donné au prévenu absent lors du prononcé de l'arrêt,
Le condamne à payer à B...
A... les sommes de :
[* 6,56 francs (1 euros) à titre de dommages-intérêts ;
*] 5.000 francs (762,25 euros) en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne la publication aux frais du condamné dans le "Télégramme de BREST" page CHATEAULIN du communiqué suivant :
"Par arrêt du 25 octobre 2001, M. Z...
Y... a été condamné à 10.000 francs (1.524,49 euros) d'amende avec sursis et à des dommages-intérêts pour diffamation publique à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir le 24 septembre 1999 allégué ou imputé des faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de Mme B...
A..., fonctionnaire publique en sa qualité d'Inspectrice à l'Education Nationale, en ayant tenu les propos diffamants suivants repris dans le TÉLÉGRAMME publié le 25 septembre 1999 : "Z...
Y... leur a ensuite confirmé qu'il estimait qu'il y avait eu une faute grave de la part de l'Inspectrice de l'Enseignement Primaire du secteur et qu'il en avait référé au Préfet "Elle n'a pas tenu compte de certains éléments importants comme l'arrivée de l'école de gendarmerie et ce n'est pas normal".
Déboute les parties de leurs autres fins et prétentions.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 Francs (121,96 Euros) dont est redevable le condamné, Le tout en application des articles susvisés et de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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