Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-15.026
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-15.026
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., épouse Z..., demeurant ...,
Et en tant que de besoin :
- M. Antoine Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. Gilbert C...,
2 / de Mme Sabine B..., épouse C...,
demeurant ensemble ...,
3 / de M. Lucian Y...,
4 / de Mme Marie-Thérèse A..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z... , les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le chemin dit "chemin des allemands", traversait la parcelle de Mme X... et servait à la communication entre différents fonds, qu'il n'était pas démontré qu'il eût eu, depuis 1944, un autre objet, en a justement déduit, sans violer aucun des textes visés au moyen, que le chemin litigieux présentait les caractères d'un chemin d'exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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