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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-15.026

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.026

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., épouse Z..., demeurant ..., Et en tant que de besoin : - M. Antoine Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. Gilbert C..., 2 / de Mme Sabine B..., épouse C..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Lucian Y..., 4 / de Mme Marie-Thérèse A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z... , les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le chemin dit "chemin des allemands", traversait la parcelle de Mme X... et servait à la communication entre différents fonds, qu'il n'était pas démontré qu'il eût eu, depuis 1944, un autre objet, en a justement déduit, sans violer aucun des textes visés au moyen, que le chemin litigieux présentait les caractères d'un chemin d'exploitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz