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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 2143-8 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que par une lettre datée du 28 janvier 2014, envoyée par fax le 30 janvier suivant, le syndicat CFTC union départementale Vaucluse a informé l'association Coallia de la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale ; que l'association Coallia a saisi le tribunal d'instance aux fins d'obtenir l'annulation de cette désignation par une déclaration écrite adressée au greffe ;
Attendu que pour dire la requête de l'employeur en contestation de la désignation du salarié irrecevable comme forclose, le tribunal, après avoir retenu que l'employeur avait eu connaissance de cette désignation dès le 30 janvier 2014 et que le délai de forclusion avait commencé à courir à cette date, a relevé que la requête avait été reçue au greffe le 17 février 2014 ;
Attendu cependant que lorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail a pour date celle de l'envoi de la déclaration ;
Qu'en se déterminant comme il l'a fait, sans rechercher à quelle date la déclaration avait été envoyée au greffe, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 11e ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'association Coallia
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR "dit que la requête de l'Association Coallia en contestation de la désignation de Monsieur Michaël X... est irrecevable comme forclose" ;
AUX MOTIFS QUE "Monsieur Michaël X... oppose l'irrecevabilité de la requête comme tardive, aux motifs que la désignation litigieuse, datée du 28 janvier 2014, a été reçue par fax par l'Association Coallia le 30 janvier 2014 et qu'en conséquence la requête reçue par le greffe le 17 février 2014 est postérieure au délai de 15 jours qui a commencé à courir le 30 janvier ;
QU'en application des articles L.2143-8 et L.2142-1-2 du Code du travail, le recours en contestation de la désignation d'un représentant de section syndicale n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours de la notification de la désignation ; qu'en application des articles L.2142-1-2 et D.2143-4 du Code du travail, la désignation d'un représentant syndical doit être portée à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise contre récépissé ; que s'agissant seulement d'une règle de preuve, il suffit de rapporter la preuve que l'employeur a eu connaissance de la désignation de façon certaine pour que coure le délai de forclusion prévu à l'article L.2143-8 du Code du travail ;
QU'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'Association Coallia a été destinataire de la désignation litigieuse par fax daté du 30 janvier 2014 à 13 h 11, l'Association Coallia ne contestant pas en avoir eu connaissance dès le 30 janvier 2014 ainsi que cela figure dans ses conclusions ; qu'il s'ensuit que le délai de forclusion a commencé à courir le 30 janvier 2014 et qu'en conséquence, la requête déposée au greffe du tribunal le 17 février 2014 est irrecevable comme forclose" ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article L.2143-7 du Code du travail, applicable à la désignation du représentant de section syndicale, la désignation du délégué syndical est portée à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé ; qu'il n'est pas prévu qu'une telle désignation soit opérée par télécopie ; que par ailleurs, selon l'article L.2143-8 du même code, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ne sont recevables que si le recours est introduit "dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L.2143-7" ; qu'en l'espèce, la désignation de Monsieur Michaël X... comme représentant de section syndicale CFTC a été adressée par télécopie à "Madame la Directrice des ressources humaines" sans mentionner l'identité de l'employeur ; qu'une telle désignation non adressée, qui ne respectait pas les formalités de l'article L.2143-7 du Code du travail, n'avait pas fait courir le délai de contestation ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE la lettre portant à la connaissance du chef d'entreprise le nom du délégué syndical ou du représentant de section syndicale ne fait courir le délai de quinze jours pour contester la désignation qu'à la condition qu'elle ait bien été adressée et remise à l'employeur ; que tel n'était pas le cas de la télécopie adressée le 30 janvier 2014 à "Madame La directrice des ressources humaines" sans que fût mentionnée l'identité de l'employeur destinataire, et dont aucun élément du dossier ne permettait de savoir à quelle date elle avait été reçue par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'instance a violé derechef les textes susvisés ;
3°) ALORS QUE la télécopie du 30 janvier 2014 était adressée à "Madame la Directrice des ressources humaines ¿ 16/18 rue Saint Eloi¿" ; qu'elle ne mentionnait pas l'Association Coallia comme en étant le destinataire ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il "¿ résulte des pièces versées aux débats que l'Association Coallia a été destinataire de la désignation litigieuse par fax daté du 30 janvier 2014 à 13 h 11¿", le Tribunal d'instance a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE dans la requête reçue le 17 février 2014, l'Association Coallia contestait en premier lieu avoir été destinataire de la désignation, qui ne la mentionnait pas comme telle et, subsidiairement, contestait la "version du courrier expédiée par fax le 30 janvier 2014" dont elle n'avait délivré aucun récépissé, sans nullement préciser la date à laquelle elle en avait eu connaissance, qu'elle n'était pas en charge d'établir ; qu'elle n'avait déposé aucune conclusion plus ample ; qu'en retenant pour déclarer sa requête irrecevable, qu'il "¿ résulte des pièces versées aux débats que l'Association Coallia a été destinataire de la désignation litigieuse par fax daté du 30 janvier 2014 à 13 h 11, l'Association Coallia ne contestant pas en avoir eu connaissance dès le 30 janvier 2014 ainsi que cela figure dans ses conclusions" le Tribunal d'instance, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
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