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Cour de cassation, 13 septembre 2006. 05-87.275

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.275

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE OR NORM'S, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 18 novembre 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Michel X... du chef d'abus de confiance ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal et 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a renvoyé Michel X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que Michel X... était salarié de la société Or Norm's ; que dans un premier temps, courant avril 1998, la société se rendait compte que Michel X... avait prélevé pour 800.000 francs de marchandises ; que ce dernier reconnaissait être redevable au total de la somme de 258.000 francs ; dans un deuxième temps, le 2 juin 1998 un audit sur la situation des stocks établissait, en sa présence, que Michel X... avait en réalité prélevé pour 1.716.424 francs à 2.343.061 francs de marchandises, selon que l'évaluation du stock par unité était fixée à 97,30 francs ou 133 francs ; qu'il apparaissait en outre que Michel X... avait usé du compte et du crédit de la société pour régler des factures personnelles, ce qui occasionnait à la société un préjudice de 280.124,87 francs ; qu'en avril 1998, Daniel Y... découvrait que Michel X... avait organisé une fausse livraison en Italie pour un montant de 632.064,60 francs en demandant à un dénommé Bruno Z... de faire croire à la société qu'il détenait en dépôt-vente un lot de 10.000 pièces de vêtements ; qu'il résultait des investigations que Michel X... avait agi ainsi afin de pouvoir justifier de l'absence d'une partie du stock par rapport aux comptes fournis à l'époque ; que Bruno Z... confirmait les dires de Daniel Y... ; que Michel X... reconnaissait le caractère fictif de la livraison en Italie et être l'auteur du faux bon de commande mentionnant 10.482 pièces de vêtements, établi à cette occasion ; que si un manquement a pu être constaté lors de l'inventaire des marchandises, rien n'établit pour autant qu'il provienne d'un abus de confiance ; que d'ailleurs, dans un premier temps, la société Or Norm's l'avait considéré comme tel en signant le protocole d'accord le 26 avril 1998, en acceptant de poursuivre sa collaboration avec le prévenu et en lui faisant de nouvelles propositions de reprise de la société en juin 1998 ; que la preuve n'est nullement rapportée que la différence constatée au niveau des stocks provienne d'un détournement de la part du prévenu ; que rien n'exclut que cette situation puisse résulter d'une mauvaise gestion de sa part ; que s'il est établi par ailleurs et non contesté que Michel X... a usé du compte de la société Or Norm's pour régler des factures personnelles, causant à cette société un préjudice de 280.124,87 francs, ces faits ne sont cependant pas visés par la prévention ; qu'il résulte en effet des termes de l'ordonnance de renvoi que le prévenu n'est poursuivi que pour des détournements de marchandises et de fonds pour une valeur globale de 1.716.424 francs, correspondant à l'évaluation de l'écart entre le stock que devait théoriquement avoir la société et le stock inventorié, et non pour le détournement distinct résultant du règlement de factures personnelles pour 280.124,87 francs ; "1 ) alors que la cour d'appel qui a jugé, d'une part, que l'audit sur la situation des stocks établissait que Michel X... avait prélevé pour 1.716.424 francs à 2.343.061 francs de marchandises et que celui-ci avait organisé une fausse livraison en Italie pour un montant 632.064,60 francs en demandant à un dénommé Bruno Z... de faire croire à la société qu'il détenait en dépôt-vente un lot de 10.000 pièces de vêtements afin de pouvoir justifier d'une partie du stock par rapport aux comptes fournis à l'époque et, d'autre part, que la preuve n'était nullement rapportée que la différence constatée au niveau des stocks provenait d'un détournement de la part du prévenu, s'est contredite, privant ainsi sa décision de motif ; "2 ) alors que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel qui, pour écarter l'existence de détournements commis par Michel X..., a relevé que rien n'excluait que cette situation puisse résulter d'une mauvaise gestion de sa part, s'est prononcée par un motif hypothétique privant encore sa décision de motif ; "3 ) alors que l'ordonnance du Juge d'instruction qui renvoyait Michel X... devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné des marchandises et des fonds et qui relevait, d'une part, que ce dernier avait usé du compte et du crédit de la société Or Norm's pour régler des factures personnelles pour un montant de 280.124,87 francs et, d'autre part, qu'il avait prélevé des marchandises pour une valeur de 1.716.424 francs à 2.343.061 francs, visait le détournement tant de ces fonds que de ces marchandises ; qu'en jugeant néanmoins que l'utilisation du compte de la société par Michel X... pour régler des factures personnelles n'était pas visée par la prévention et que ce dernier n'était pas poursuivi pour ce détournement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué qu'un audit sur la situation des stocks d'un établissement de la société Or Norm's, dont Michel X... était responsable, a révélé que celui-ci avait prélevé indûment des marchandises pour un montant de 1 716 424 francs ; que des investigations effectuées ont, par ailleurs, démontré qu'il avait organisé une livraison fictive de vêtements en Italie afin de pouvoir justifier de l'absence d'une partie du stock par rapport aux comptes fournis ; Attendu que, pour renvoyer Michel X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que "si un manque a pu être constaté lors de l'inventaire des marchandises, rien n'établit pour autant qu'il provienne d'un abus de confiance" et "que rien n'exclut que cette situation puisse résulter d'une mauvaise gestion de sa part" ; Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer, constater la réalité et l'importance des prélèvements de marchandises, dissimulés par des livraisons fictives, et déclarer, par un motif hypothétique, que rien n'exclut que cette situation puisse résulter d'une mauvaise gestion ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 novembre 2005, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-13 | Jurisprudence Berlioz