Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-10.722
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.722
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a confié à la banque Odier Bungener Courvoisier (banque OBC) un mandat écrit de gérer des fonds lui appartenant ; qu'à l'invitation de M. X... la banque OBC a, dans le cadre de son mandat, acquis pour près du tiers de la somme reçue des titres émis par la société Olipar ; que quelque temps plus tard, le cours de ce titre a subi une importante baisse, et a perdu, en 2 années, presque toute valeur ; que M. X... a engagé une action en responsabilité contre la banque pour avoir gardé en portefeuille de telles valeurs mobilières ; que la banque a prétendu ne les avoir conservées qu'à la demande même de M. X..., et de les avoir, en conséquence, sorties du compte ouvert pour l'exécution du mandat de gestion, pour les placer dans un compte de dépôt, donnant lieu à des perceptions de commissions très inférieures à celles de la gestion de portefeuille, et à des relevés distincts ;
Attendu que pour condamner la banque OBC à payer des dommages-intérêts pour un montant de 1 000 000 francs à M. X..., l'arrêt retient que la banque a commis une faute pour ne pas avoir dénoncé le mandat de gestion afférent aux fonds placés en titres Olipar par lettre recommandée, après un préavis, comme prévu au contrat initial, mais décide que seul le préjudice résultant de ce manque de diligences formelles peut être pris en considération, M. X... ne pouvant être indemnisé pour la totalité de la perte de valeur des titres Olipar, dès lors qu'il avait été informé de la cessation de leur gestion par la banque, et ne s'était aucunement inquiété de l'absence de toute opération prolongée sur ces titres, inscrits à son nom dans un compte de dépôt ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser si M. X... a, lui-même, décidé le maintien des titres Olipar dans son portefeuille, en sachant qu'il impliquait leur sortie du compte géré par la banque, auquel cas l'initiative d'une telle sortie lui était imputable et la responsabilité de la banque n'était plus engagée, ou si cet établissement a agi sans avoir reçu d'instructions de son client, auquel cas il restait, tant qu'il n'avait pas respecté les formes contractuellement définies, chargé de ses obligations de gestion sur les fonds confiés et tenu à diligences pour éviter la perte d'une partie de ces fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la seconde branche du moyen principal, ni sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la banque OBC à payer les sommes de 1 000 000 francs et 20 000 francs, l'arrêt rendu le 25 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
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