Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-11.673
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-11.673
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre français de restauration, société anonyme dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de l'association nouvelle "Le Cercle républicain", dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Centre français de restauration, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association nouvelle "Le Cercle républicain", les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Centre français de restauration n'avait aucun droit à rester dans les lieux et exactement retenu que le juge des référés a le pouvoir de condamner une partie à payer une indemnité d'occupation provisionnelle, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de cette indemnité en retenant une somme du même ordre que le loyer payé pour le même temps par le nouveau locataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centre français de restauration, envers l'association nouvelle "Le Cercle républicain", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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