Cour de cassation, 16 décembre 1987. 86-43.630
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-43.630
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite, que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que, par déclaration orale faite le 28 juillet 1986 au secrétariat de la cour d'appel de Montpellier, Me Marie-Pierre X..., avocat au barreau de cette ville, membre de l'association d'avocats Dessalces-Kirkyacharian, a formé un pourvoi en cassation, au nom de Mme Y..., contre un arrêt, rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Montpellier, dans le litige opposant l'intéressée à la polyclinique " Le Languedoc " ;
Attendu que Me X... s'est prévalue d'un pouvoir spécial donné le 16 juillet 1986 par Mme Y... à Me Z... ;
Attendu que, faute par Me X... de justifier qu'elle avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de Mme Y... ou qu'elle avait été régulièrement substituée à Me Z..., la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard