Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-17.994
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.994
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... la Napoule,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que l'administration des Douanes a accordé à la société Kossa Express Services (société Kossa) un crédit d'enlèvement pour un montant maximum de 1 500 000 francs, cautionné par la Banque nationale de Paris (la banque); que, de son côté, par acte du 24 septembre 1987, M. Y... s'est constitué, envers la banque et à concurrence de 1 500 000 francs, caution de la société Kossa; que le 26 octobre 1990, l'administration des Douanes a accordé à la même société un crédit d'enlèvement pour un montant maximum de 4 000 000 francs, cautionné par la banque; que les 10 et 12 avril 1991, l'administration des Douanes a appelé la caution, qui s'est exécutée et s'est retournée contre M. Y...; que celui-ci a résisté au motif que la banque s'était acquittée au titre du crédit d'enlèvement du 26 octobre 1990 qu'il n'avait pas cautionné;
Attendu que, pour rejeter ce moyen de défense et condamner M. Y... à payer à la banque la somme de 684 986,65 francs, l'arrêt retient que l'acte du 24 septembre 1987 ne s'attache à aucune soumission déterminée, que la circonstance que les soumissions soient renouvelées lors de chaque échéance ou modifiées en cours de validité n'a aucune influence sur le cautionnement accordé et qu'en l'espèce la garantie consentie par M. Y... n'est pas affectée par le fait que, le 26 octobre 1990, la soumission, qui avait été accordée le 20 mars 1990 pour un montant de 1 500 000 francs jusqu'au 31 mars 1991, ait été portée à 4 000 000 francs, sans modification de la date d'expiration;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 24 septembre 1987 porte, dans le cadre intitulé "Obligation garantie" :
"Crédit d'enlèvement auprès des Douanes de Paris-Ouest de 1 500 000 francs" et que la soumission du 26 octobre 1990, sur le fondement de laquelle la banque avait payé et exerçait son recours, porte qu'elle "annule et remplace" la précédente du 20 mars 1990, de telle sorte que l'obligation principale résultant de cette dernière soumission était éteinte, peu important que la date d'expiration des deux soumissions soit la même, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;
Condamne la Banque nationale de Paris (BNP), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Rejette, par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, par la Banque nationale de Paris;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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