Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-13.279
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.279
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit de M. Martin Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant après un arrêt ayant prononcé, à l'initiative du mari, le divorce pour rupture prolongée de la vie commune des époux Y...-X... et ordonné, avant dire droit sur la pension alimentaire, une expertise, d'avoir alloué à la femme une telle pension et rejeté la demande tendant à l'attribution d'un capital en se fondant uniquement, pour statuer ainsi, sur les besoins de Mme Y... ;
Mais attendu que la cour d'appel, en allouant à l'ex-épouse une pension alimentaire dont elle a fixé le montant en fonction des ressources et des besoins de chacune des parties, a souverainement estimé que la consistance des biens de M. Y... ne permettait pas de remplacer, en tout ou partie, ladite pension par la constitution d'un capital et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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