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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-15.544

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-15.544

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... y Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2003) d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle en divorce formée par M. Z... ; Attendu que, sous couvert de violation des articles 242 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, d'apprécier l'existence et les conséquences des fautes invoquées au soutien de la demande reconventionnelle en divorce du mari ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... y Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la prestation compensatoire due par M. Z... à un capital de 72 414 euros correspondant à sa part sur l'appartement commun ; Attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 270 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par un arrêt motivé a estimé que la rupture du mariage créerait une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de l'épouse et a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... y Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... y Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz