Cour de cassation, 12 mai 2022. 21-25.919
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-25.919
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[T]
Pourvoi n°
: H 21-25.919
Demandeur(s)
: la société Marigny conseil
Avocat(s)
: la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
Défendeur(s)
: la société Allianz Iard et autre
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre
Ordonnance
: 60816
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Marigny conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 28 décembre 2021 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Verspieren global markets, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 mars 2022, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, agissant au nom de la société Marigny conseil, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Marigny conseil de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 12 mai 2022
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard