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Cour de cassation, 10 septembre 2003. 02-86.895

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-86.895

jurisprudence.case.decisionDate :

10 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Madeleine, - Y... Z... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2002, qui a condamné la première, pour abus de confiance, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour recel, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 408 ancien du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Madeleine X... coupable d'abus de confiance et l'a condamnée à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer à la partie civile la somme de 197 286,17 euros à titre de dommages-intérêts, dont 49 545,93 euros solidairement avec Michel Y... Z... ; "aux motifs qu'en raison de sa qualité, la prévenue a eu procuration sur les comptes bancaires à compter du 22 septembre 1991 jusqu'au mois d'octobre 1992 ; qu'elle s'en est servie pour émettre plusieurs chèques pour un montant de 147 735,93 euros au profit de la société Ergas, société de courtage en assurance dont elle était porteuse de parts, ainsi que Michel Y... Z... et dont elle assurait la gérance ; qu'elle soutient que ces fonds étaient destinées à assurer la survie et le renflouement de cette société dans l'attente de son rachat par le groupe OMI qui lui avait déjà confié le soin de l'assurer, reprise qui avait été décidée par M. A... ; qu'elle ajoute que, de la même façon, c'est sur instructions formelles de ce dernier qu'elle avait émis les chèques litigieux ; que M. A..., initialement mis en cause par la partie civile et bénéficiaire d'un non-lieu, a formellement démenti les propos de la prévenue, en indiquant que la société Ergas, en raison de la nature de son activité et de son déséquilibre financier, était insusceptible d'intéresser la société OMI, dont il était mandataire, et qu'en outre, s'agissant de la société MDM France, il n'était que le gérant en titre, la prévenue exerçant la réalité des pouvoirs ; qu'en outre, c'est à la suite d'un audit mené à l'initiative de la société Idex, alertée par son comptable le cabinet Fidorex, que les détournements ont été découverts ; qu'il apparaissait en effet dans la comptabilité de la société MDM France des sommes portées en débit sur un compte d'attente et destinées à des tiers non identifiés ; qu'ainsi, sur les souches des chéquiers le nom de certains bénéficiaires avait été recouvert de typex, que cette volonté de dissimulation s'oppose à la thèse présentée par les prévenus d'un soutien financier apporté dans le cadre d'un projet de rachat de l'ensemble des sociétés détenues par le couple X...- Y... Z... ; que les fonds détournés ont été déposés sur un compte ouvert par la prévenue auprès du centre de chèques postaux de Bordeaux et inconnu de Jean-Jacques Rambeau, expert comptable de la société Ergas pour les exercices 1990/1991 ; que les prétendus actes de cautionnement consentis par la société Idex ou la société OMI au profit de la société Ergas et qui seraient de nature à venir accréditer la réalité de ce projet de rachat n'existent pas, seule la société MDM France, devenue propriété du groupe Omi Idex, en a logiquement bénéficié ; que d'ailleurs, la banque CCF rappelait à Madeleine X... au moment de la signature de ce cautionnement, la nécessité d'envisager un plan d'aménagement de la dette des sociétés dont elle était demeurée la propriétaire ; "alors qu'en se bornant à affirmer que le groupe Omi Idex n'avait jamais envisagé de racheter la société Ergas, motif pris de ce que les actes de cautionnement consentis par la société Idex ou la société Omi au profit de la société Ergas n'existaient pas, sans rechercher si le projet de rachat de la société Ergas ne ressortait pas d'autres éléments de preuve, tels que la lettre de M. A... en date du 18 juillet 1991, par laquelle il indiquait que le cabinet Ergas avait été choisi comme mandataire pour la gestion des différents contrats d'assurances du groupe Omi, et de la résolution de l'assemblée générale extraordinaire de la société Ergas, en date du 26 novembre 1992, aux termes de laquelle l'assemblée avait décidé de déposer le bilan en raison du retrait du groupe repreneur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 321-1 du Code pénal, 408 et 460 anciens du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Madeleine X... coupable d'abus de confiance, en la condamnant à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à la partie civile la somme de 197 286,17 euros à titre de dommages-intérêts, dont 49 545,93 euros solidairement avec Michel Y... Z..., et déclaré celui-ci coupable de recel d'abus de confiance, en le condamnant à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à la partie civile la somme de 49 545,93 euros en solidarité avec Madeleine X... ; "aux motifs que Madeleine X... a également émis deux chèques au bénéfice de Michel Y... Z..., d'un montant de 49 550 euros, qu'elle a endossés avant qu'ils ne soient déposés sur le compte de celui-ci ; qu'elle a soutenu que ces sommes représentaient la valeur des parts sociales de la société MDM France, alors même que leur prix avait été réglé conformément à l'acte de cession passé pour la somme de 1 524,49 euros ; qu'elle ne démontre pas l'existence d'une cause expliquant le versement par la société MDM France d'une somme de ce montant au profit de son concubin, qui s'avère avoir été versée sans contrepartie ; qu'il en reste que s'agissant tant des chèques émis au profit de la société Ergas que de ceux émis au profit de Michel Y... Z..., la prévenue ne justifie pas, par la production de factures ou de pièces comptables, de la destination des fonds qui lui avaient été confiés et dont elle a fait un usage contraire à celui qui leur était destiné et gravement préjudiciable aux intérêts de la société MDM France ; (...) que Michel Y... Z... est poursuivi pour recel de la somme de 49 545,93 francs versée sous forme de deux chèques émis par sa concubine sur les comptes de la société MDM France endossés par elle et déposés sur le compte personnel du prévenu auprès de la Société Générale ; qu'il a été amplement démontré que la justification invoquée d'un paiement d'un solde du prix de cession des parts sociales de la société MDM France ne peut correspondre à la réalité ; qu'il en reste que le prévenu avait, compte tenu de ses relations personnelles avec Madeleine X... et de leurs intérêts communs, nécessairement conscience que le versement de ces fonds correspondait à un détournement opéré par sa concubine au détriment de la société MDM France ; que la connaissance d'une origine délictueuse des fonds dont il a ainsi bénéficié, caractérise l'infraction de recel poursuivie à son encontre ; "alors que Madeleine X... et Michel Y... Z... soutenaient que les chèques émis au profit de ce dernier correspondaient au paiement de la valeur des parts sociales de celui- ci dans la société MDM France ; qu'en décidant néanmoins que les prévenus ne démontraient pas l'existence d'une cause expliquant le versement par la société MDM France de la somme de 325 000 francs en faveur de Michel Y... Z..., motif pris de ce que le prix stipulé dans l'acte avait été intégralement acquitté, sans rechercher si, lors de la cession de parts, les parties étaient convenues, au moyen d'une contre-lettre, d'un complément de prix de cession de parts, de sorte que les chèques émis correspondaient à ce paiement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 3

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Cour de cassation 2003-09-10 | Jurisprudence Berlioz