Cour de cassation, 17 octobre 2006. 06-81.118
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-81.118
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 1ére section, en date du 23 janvier 2006, qui, dans l'information suivie, notamment, contre X...
Y... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur une requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, selon procès-verbal daté du 5 mai 2004 et coté D 6, un officier de police judiciaire a recueilli une information confidentielle lui signalant qu'un individu d'origine africaine, surnommé Jules et utilisant un téléphone mobile dont le numéro était précisé, se livrait à un trafic de stupéfiants ; que les fonctionnaires de police ont alors ouvert une enquête préliminaire au cours de laquelle ils ont requis, le 10 mai 2004, la société française de radiotéléphonie (SFR) de leur indiquer le nom du titulaire de la ligne téléphonique et de leur communiquer la liste des appels émis et reçus à partir de ce téléphone ; que les enquêteurs, exploitant les renseignements ainsi obtenus ont adressé d'autres réquisitions à divers opérateurs de téléphonie ; qu'à partir des éléments ainsi réunis, ils ont procédé le 16 novembre 2004 à l'interpellation de la personne dénoncée, identifiée comme étant Z...
A... ; que les renseignements fournis par ce dernier et ceux résultant des réquisitions adressées aux opérateurs de téléphonie ont permis, notamment, l'interpellation de X...
Y... ; que celui-ci, mis en examen, soutenant que les réquisitions délivrées au cours de l'enquête préliminaire étaient irrégulières faute d'avoir été autorisées par le procureur de la République comme l'impose l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, a présenté une requête en annulation de ces actes et de la procédure subséquente ; que la chambre de l'instruction a fait partiellement droit à cette demande ;
En cet état,
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 593, 174 et 802 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux derniers textes que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour faire droit à la requête en annulation, l'arrêt retient que la réquisition délivrée à SFR le 10 mai 2004 n'a pas été autorisée par le procureur de la République ; que les juges ajoutent que l'interpellation de Z...
A... est directement commandée par l'exploitation des données de téléphonie et qu'en conséquence les actes ultérieurs doivent être annulés ; qu'après avoir relevé qu'il y a lieu, outre la réquisition viciée cotée D 10, de constater la nullité des pièces cotées D 1 à D 5, D 8, D 9, D 11, D 12, D 16 à D 28, D 34, à D 1596, l'arrêt, dans le dispositif, prononce la nullité des actes d'information cotés D 1 à D 12, D 16 à D 28, D 34 à D 1596 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le procès- verbal constatant la réception du renseignement anonyme, coté D 6, dont le dispositif de l'arrêt prononce l'annulation tandis que ses motifs n'en font pas état, ne pouvait être affecté par l'irrégularité d'une réquisition délivrée postérieurement, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 80 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu qu'après avoir constaté la nullité de la réquisition adressée le 10 mai 2004 à SFR, l'arrêt prononce l'annulation d'une partie des pièces de la procédure ultérieure parmi lesquelles se trouve le réquisitoire introductif, coté D 101 ;
Mais attendu qu'en prononçant de la sorte, sans constater que cette pièce ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 janvier 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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