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Sur le moyen unique :
Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, (Aix-en-Provence, 31 janvier 1985) que M. X... a pris à bail des locaux à usage de restaurant-pizzeria exploité au rez-de-chaussée d'un immeuble dont M. Y..., propriétaire, habite le premier étage ; qu'un jugement du 4 janvier 1984 a décidé que le bail serait résilié si, dans les deux mois de la signification, le preneur ne remettait pas en son état originaire l'installation de chauffage central et de production d'eau chaude avec raccordement de la partie alimentant le premier étage ;
Attendu que pour décider que le bail se trouvait résilié, faute par M. X... d'avoir exécuté les travaux prescrits par le jugement du 4 janvier 1984, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des constatations de l'huissier et du sapiteur désignés par ordonnance de référé qu'aucun ballon d'eau chaude n'est posé ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le jugement du 4 janvier 1984 n'imposait nullement le remplacement d'une installation trop vétuste et que le preneur était dans l'impossibilité de remettre les lieux dans leur état originaire et d'exécuter la décision susvisée, la Cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 31 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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