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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-14.614

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.614

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., représenté par son syndic le Cabinet Dambreville, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 28-1 et 4 de ce décret ; Attendu que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4 et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1999) que M. X..., propriétaire de lots au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires ayant refusé d'exonérer des charges d'ascenseurs et des dépenses afférentes aux tapis et revêtements d'escaliers, les lots du rez-de-chaussée qui devaient y participer en application des stipulations du règlement de copropriété ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., l'arrêt retient que cette demande avait manifestement pour objet l'annulation d'une clause du règlement de copropriété, qu'à ce titre elle devait, en application du décret du 4 janvier 1955, donner lieu à publication préalable et que le défaut non contesté de cette publication la rend irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en révision du règlement de copropriété ne figure pas au rang de celles qui sont soumises à publication en application des textes susvisés, la cour d'appel a violé ceux-ci ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables en ce qui concerne les charges d'ascenseur, des tapis et revêtements des escaliers, l'arrêt rendu le 24 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz