Cour de cassation, 26 octobre 1988. 87-91.470
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-91.470
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1988
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REJET du pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 24 novembre 1987, qui, pour parricides, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, et a prononcé la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 299 du Code pénal et de l'article 349 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions suivantes :
" 1°) X... Daniel est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort à X... Henri, son père légitime? ;
" 2°) X... Daniel est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort à Y... Julienne, épouse X..., sa mère légitime ? ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale que des questions distinctes doivent être posées sur le fait principal et sur chacune des circonstances aggravantes ; que les questions posées dans les termes ci-dessus reproduits sont entachées de complexité ; qu'en effet le lien de parenté est une circonstance aggravante de l'homicide volontaire ; que, dès lors, la Cour et le jury ayant été interrogés à la fois sur le fait principal et sur une circonstance aggravante, le principe rappelé a été méconnu " ;
Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation " d'avoir à... le... volontairement donné la mort à X... Henri et à Y... Julienne, épouse X..., ses parents légitimes " ;
Attendu que sur cette accusation le président a interrogé la Cour et le jury par les deux questions exactement reproduites dans le moyen ;
Attendu que les faits de l'accusation constituaient les crimes de parricides ; qu'aux termes des articles 299 et 323 du Code pénal, le parricide doit être considéré comme un crime spécifique, distinct de l'homicide volontaire et des circonstances qui peuvent l'aggraver ;
Que la circonstance que la victime était le père ou la mère de l'auteur du meurtre est un élément constitutif de ce crime et non une circonstance aggravante ;
Que, dès lors, le président de la cour d'assises, en ne faisant pas de cette circonstance l'objet d'une question séparée, a fait l'exacte application de la loi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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