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Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-12.517

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-12.517

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2022

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10206 F Pourvoi n° Q 21-12.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-12.517 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Suisse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Suisse, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Z] M. [G] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté des fins de son recours et d'avoir confirmé la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance de Grasse constatant la force exécutoire en France du jugement rendu le 1er mars 2010 par le tribunal de première instance du canton de Genève ; Alors, de première part, qu'en retenant que M. [Z] prétendait que la créance était " prescrite " et en rejetant un moyen fondé sur la " prescription de la créance " (arrêt p. 6, § 3 et 4), quand, au dispositif de ses conclusions, M. [Z] invoquait l'autorité de la chose jugé attachée à la décision du juge français ayant constaté cette prescription, mais n'avait soulevé aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d'appel, qui a statué sur une prétention dont elle n'était pas saisie, a violé l'article 954 du code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, qu'en statuant par les mêmes motifs quand, dans ses écritures d'appel, M. [Z] invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge français ayant constaté la prescription de la créance de la banque, mais n'avait formulé aucun moyen fondé sur la prescription de la créance, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, de troisième part, qu'il est interdit au juge de dénaturer les termes du litige tel que l'ont déterminé les parties par leurs prétentions respectives ; qu'en rejetant le moyen fondé sur l'absence d'intérêt à agir de la banque, aux motifs que ce " moyen repose sur le fait que la créance est prescrite entre les parties " (arrêt p. 6, § 4 et 5) quand ce moyen, tel qu'il était soutenu par M. [Z] (concl. p. 13), était fondé sur le fait qu'il avait " définitivement été jugé que la créance revendiquée par BNP Paris Suisse était prescrite entre les parties ", la cour d'appel a de nouveau dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, de quatrième part, que le juge ne peut s'abstenir de répondre aux moyens d'une partie, dès lors qu'ils sont opérants ; qu'en se bornant à relever qu'il ne pouvait être allégué " que le fond a été jugé dès lors, en effet, que l'action en saisie immobilière ne poursuit pas une condamnation à paiement, qu'elle est la seule mise en œuvre d'une voie d'exécution à partir du titre exécutoire que constitue le prêt en la forme notariée " et que " le jugement suisse est un autre titre, de nature judiciaire, qui consiste dans la condamnation pécuniaire du débiteur ", sans répondre au chef des conclusions de M. [G] [Z], qui faisait valoir qu'aux termes d'un jugement du 26 novembre 2015, il avait été définitivement jugé que " la créance revendiquée par BNP Paribas Suisse était prescrite entre les parties ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, de cinquième part, et en tout état de cause, que le juge de l'exécution statue comme juge du principal et se prononce y compris sur des questions relevant du fond du droit, de sorte que ses décisions ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué retient qu'il ne pouvait être allégué par M. [Z], qui se référait aux procédures de saisie immobilière engagées par la banque en France et dont elle a été déboutée, " que le fond a été jugé, dès lors, en effet, que l'action en saisie immobilière ne poursuit pas une condamnation à paiement et qu'elle est la seule mise en œuvre d'une voie d'exécution à partir du titre exécutoire que constitue le prêt en la forme notariée " (arrêt p. 5, § 6), et que de même, il ne peut être fait état d'une prétendue déloyauté de la banque (…), la procédure de saisie " ne pouvant être considérée comme tranchant le fond, ainsi qu'allégué par M. [Z] et les décisions rendues dans ce seul cadre procédural n'ayant aucune autorité de chose jugée sur le litige soumis à la décision suisse dont l'objet est fondamentalement différent " (arrêt p. 5, § 7) ; qu'en statuant ainsi, quand la décision du juge de l'exécution qui avait annulé la procédure de saisie immobilière engagée le 5 décembre 2014 par la banque en raison de la prescription de la créance s'était prononcée sur le fond et avait autorité de la chose jugée au principal, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble, l'article R. 121-14 du code des procédures civiles d'exécution et l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; Alors, enfin, qu'en vertu de l'article 34-3 de la Convention de Lugano, une décision n'est pas reconnue si elle " est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis " ; que deux décisions étant inconciliables lorsque leurs conséquences juridiques s'excluent mutuellement, deux jugements peuvent être inconciliables sans que les demandes sur lesquelles ils ont statué aient eu le même objet ; que tel est le cas lorsqu'un jugement prononce une condamnation à payer à l'encontre du débiteur et qu'un autre jugement annule la procédure de saisie engagée par le créancier en raison de la prescription de la créance ; qu'en se bornant à relever que l'action qui avait conduit à la décision suisse du 1er mars 2010 avait " un autre objet " que l'action en saisie dont le juge français avait débouté la banque (arrêt p. 5, § 6), la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à exclure que la décision du juge suisse et celle du juge français, l'une condamnant le débiteur au paiement, l'autre constatant la prescription de créance, aient pu entraîner des conséquences juridiques qui s'excluaient mutuellement, a violé l'article 34-3 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Le greffier de chambre

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