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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Idéa Consultants, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 août 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Melle Clémence X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du pourvoi tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire-comptable par la société Idea consultants, dans le cadre d'une convention signée le 3 février 1997 par l'employeur avec l'ANPE de Pau Université, prévoyant son recrutement au titre d'un contrat initiative-emploi conclu, le 15 janvier 1997, pour une durée de deux ans ;
que l'employeur a prononcé la rupture avec préavis de ce contrat, le 9 avril 1997, pour faute ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail ;
Attendu que la société Idea consultants fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 août 1999) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à Mme X... pour la rupture injustifiée de son contrat de travail ;
Mais attendu que l'employeur, ayant accordé un préavis d'un mois à Mme X..., et n'ayant pas invoqué la force majeure dans la lettre de rupture qui fixe les limites du litige, ne peut se prévaloir ni de fautes graves qu'aurait commises la salariée, ni de la force majeure, seules susceptibles, à défaut d'accord commun des parties, de permettre la rupture anticipée du contrat initiative-emploi à durée déteminée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Idéa Consultants aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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