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COUR D'APPEL DE LIMOGES
***** N DU 5 JUIN 2003
arrêt qui déclare l'appel irrecevable NOTIFIE LE
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
A l'audience du CINQ JUIN DEUX MILLE TROIS, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN AUDIENCE PUBLIQUE, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES ENTRE :
Jean-François X...
né le 16 Juin 1958 à LIMOGES (HAUTE-VIENNE)
fils de Jean et de Bernardette GUITARD
médecin
demeurant 5 rue de Chateaubriand à LIMOGES
LIBRE - SOUS CONTROLE JUDICIAIRE
MIS EN EXAMEN du chef de VIOLATION DU SECRET MEDICAL ET RECEL D'ABUS DE CONFIANCE
Ayant pour avocat ROMAND, du barreau de LIMOGES,
ET :
PARTIES CIVILES
Marc M'BAHIA
Les Thermes - 87570 RILHAC RANCON
Ayant pour avocat Me COLOMES, 17 rue des Cordeliers - 81000 ALBI
COMMUNE DE LIMOGES
représentée par son maire, Monsieur Alain Y...
Hôtel de Ville à LIMOGES
Ayant Maître WEISSBERG, du barreau de Paris, pour avocat,
COLLECTIVITE TERRITORIALE REGION LIMOUSIN
représentée par Monsieur Robert Z...
27 boulevard de la Corderie à LIMOGES
Ayant Maître François REYE du barreau de POITIERS, pour avocat,
SOCIETE S.A.O.S. L.C.S.P.
représentée par son président
2 rue Fitz James à LIMOGES
Ayant Maître DESFARGES, du barreau de LIMOGES, pour avocat,
LIGUE NATIONALE DE BASKETBALL
représentée par Monsieur A...
117 rue Château des Rentiers à PARIS 13ème
Ayant Maître Didier SEBAN, du barreau de PARIS, pour avocat,
SOCIETE S.A.E.M. SPORTIVE CSP
représentée par Isabelle DIDIER liquidateur judiciaire
domicile élu en le cabinet de Maître Isabelle DIDIER 11 rue de Tiquetonne 75002 PARIS
Ayant Maître Alexandre STYLIOS, du barreau de PARIS, pour avocat,
ET ENCORE : Monsieur le Procureur Général,
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Maître ROMAND, avocat de Jean-François X... ayant, le 28 avril 2003 interjeté appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel rendue le 18 avril 2003 par Monsieur BIARDEAUD, juge d'instruction au tribunal de grande instance de LIMOGES,
---oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRET PRESIDENT : Monsieur Serge B..., CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES : Monsieur Patrick C... et Monsieur Philippe D..., Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de
procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre E..., Avocat Général, GREFFIER : Madame Nathalie F...
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier.
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A l'audience publique tenue le 27 mai 2003, ont été entendus :
Monsieur le président en son rapport oral,
Maître ROMAND en ses explications orales pour Monsieur X...,
Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général,
A nouveau Maître ROMAND qui a eu la parole le dernier,
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Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du cinq juin deux mille trois,
LA COUR
Vu les pièces de la procédure,
Vu l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel rendue le 18 avril 2003 par Monsieur BIARDEAUD, juge d'instruction à LIMOGES,
Vu l'appel interjeté le 28 avril 2003 par Maître ROMAND, avocat de Monsieur Jean-François X... contre ladite ordonnance, et la requête qui y est jointe,
Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis par lettres recommandées, le 20 mai 2002 au mis en examen et à son avocat, aux parties civiles et à leurs avocats, de la date de l'audience, soit le vingt sept mai deux mille trois, à laquelle l'affaire serait appelée,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 21 mai 2003,
Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 26 mai 2003 par le conseil du mis en examen,
Vu l'arrêt rendu le 27 mai 2003, en chambre du conseil, par la chambre de l'instruction ordonnant la publicité des débats,
Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale,
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Attendu qu'il résulte de l'information les faits suivants :
Les 15 juin et 18 novembre 1999, Marc M'BAHIA, joueur professionnel de basket ball avait déposé plainte auprès du Parquet de Limoges, dans un premier temps, pour abus de confiance, à l'encontre de Didier ROSE, qui en avait été l'agent, puis pour violation du secret professionnel et extorsion de signature .
L'enquête diligentée par le SRPJ de Limoges, puis l'information judiciaire ouverte le 17 janvier 2000 mettaient en évidence qu'à la suite du conflit qui l'opposait à Didier ROSE, Marc M'BAHIA s'était résolu à quitter, avant l'échéance de son contrat, le club de basket CSP de Limoges, où, selon lui, Didier ROSE exerçait un rôle prépondérant.
Pour autant, le 27 juillet 1999, n'ayant pas pris encore position sur son avenir au sein du Club, Marc M'Bahia était amené, comme chaque année, avant la reprise de l'entraînement, à passer certains examens médicaux, et à faire effectuer des prélèvements de sang et d'urine aux fins de recherche notamment de produits stupéfiants dans les urines.
Se sentant harcelé et craignant des manipulations possibles, après
avoir sollicité des informations sur son droit de choisir le laboratoire, il se rendait le 27 juillet non dans le laboratoire habituel du club, mais, sur les conseils de son médecin traitant, le docteur X..., au laboratoire MAACH-BARBARIE, accompagné de ce dernier et d'un huissier de justice. A la suite des résultats de cette analyse, connus le 28 juillet 2002, une analyse complémentaire, était réalisée le 9 août suivant, concernant la recherche de produits stupéfiants après que le docteur G..., médecin attitré du Club, ait précisé par ordonnance au laboratoire MAACH-BARBARIE, ne travaillant pas habituellement pour le C.S.P, les recherches à effectuer.
Par la suite, Marc M'BAHIA, ayant décidé de quitter le club, en informait le Président du club, Jean-Paul DE PERETTI, et après discussion, un accord était, le 31 août 1999, envisagé, prévoyant le versement d'une indemnité de 2,5 MF au profit de Marc M'BAHIA. Toutefois la rédaction et la signature du protocole étaient repoussés à plusieurs reprises, tandis que, le 10 septembre 1999, Marc M'BAHIA recevait du Président du club, une lettre lui demandant de fournir des explications écrites sous 48 heures sous la motivation suivante :
"Il résulte de l'examen de votre dossier médical, que l'analyse "Recherche de stupéfiant" effectuée le 9 août 1999, ne semble pas correspondre à l'examen médical pratiqué le 28 juillet 1999"
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La poursuite des investigations faisait ressortir que, pour la rédaction de cette lettre, Didier ROSE avait été préalablement (soit le 7 ou le 8 septembre) en possession des résultats négatifs d'une recherche de canabino'de, consécutive au prélèvement d'urine du 9 août, provenant du dossier médical détenu par le docteur G...,
médecin du club, mais aussi des résultats positifs d'une autre recherche de produits stupéfiants, consécutive au prélèvement effectué le 28 juillet 1999.
C'est dans ce nouveau contexte que Marc M'BAHIA signait finalement le 13 septembre 1999, soit le jour de la date butoir des transferts pour l'Italie, un protocole, prévoyant une indemnité d' 1 MF. Le joueur s'y engageait à abandonner toute réclamation contre Didier ROSE et la société ISB, dont lui même était actionnaire, et Didier ROSE le président du directoire, et à retirer sa plainte contre ce dernier, sans égard au fait que celui-ci n'était, ni à titre personnel, ni en qualité de dirigeant de ISB, partie audit protocole.
Entendu les 11 et 12 janvier 2000, Didier ROSE expliquait que la photocopie des résultats positifs des examens médicaux lui avait été proposée par le docteur X..., ancien médecin du club et médecin personnel de Marc M'BAHIA et de sa famille, moyennant le prix de 150.000 francs.
Didier ROSE ajoutait qu'après avoir reçu copie de ce document, il s'était acquitté du paiement partiel de cette somme à la faveur des retraits d'espèces sur son propre compte CCF et de remises successives au docteur X..., de 50.000 francs le 8 septembre, puis de 20.000 francs les 8 octobre, 26 novembre 1999 et 3 janvier 2000, sous enveloppes, pour une somme totale de 110.000 francs. Le docteur X... contestait, pour sa part, avoir remis un tel document à Didier ROSE.
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Les vérifications effectuées auprès du laboratoire d'analyse MAACH-BARBARIE, confirmaient que le docteur X... avait interféré dans le déroulement des analyses, allant jusqu'à substituer le 31 juillet 1999 sa propre urine à celle de Marc M'BAHIA, en vue d' une
nouvelle analyse de contrôle, ainsi que rappelé dans l'arrêt n° 207 de la chambre de l'instruction en date du 18 octobre 2000. Il avait été aussi à plusieurs reprises en relation téléphonique avec les secrétaires de Didier ROSE, aux dates des remises d'enveloppes par ce dernier.
Les constatations concordantes des enquêteurs mettaient en exergue que le docteur X..., dont les besoins d'argent étaient connus, avait communiqué, moyennant finances, les résultats d'une analyse biologique, frauduleusement obtenue, tout en ayant cherché à travestir la réalité de l'analyse, en proposant ses propres urines.
Il était, le 21 juin 2000, mis en examen des chefs de violation du secret professionnel et placé sous contrôle judiciaire qui était modifié par une ordonnance en date du 29 septembre 2000, elle même confirmée par la chambre de l'instruction, au terme d'un arrêt prononcé le 18 octobre 2000.
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Par la suite, le Procureur de la République de Limoges prenait le 7 mars 2001, à l'encontre de Jean-François X... des réquisitions supplétives du chef de recel d'abus de confiance, au vu desquelles le juge d'instruction de Limoges le mettait supplétivement en examen le 19 mai 2001.
Jean-François X... avait expliqué que le chèque émis à son profit le 29 décembre 1992 par Pierre PASTAUD sur un compte occulte de l'association Limoges CSP Basket-Ball correspondait à une avance sur rémunération. Le contrôle judiciaire alors en cours depuis le 21 juin 2000 n'était pas modifié à la suite de cette mise en examen supplétive.
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Jean-François X... fonde la recevabilité de son appel du 28 avril 2003 formé à l'encontre de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 18 avril 2003 en soutenant que l'ordonnance entreprise aurait un caractère de complexité justifiant la recevabilité de son appel nonobstant les dispositions limitatives de l'article 186-1 du code de procédure pénale qui ne prévoient pas la possibilité d'appel à l'encontre de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Il se réfère à l'arrêt de la chambre de l'instruction de céans du 6 décembre 2001 rejetant la requête en nullité de la procédure présentée par Monsieur X... faisant déjà état de l'omission du visa de l'article 460 de l'ancien code pénal lors de sa mise en examen supplétive du chef de recel d'abus de confiance qui aurait été selon lui génératrice d'une nullité d'ordre public.
Il rappelle l'arrêt de la chambre de l'instruction susvisé qui avait rejeté sa requête en nullité et avait souligné dans ses motifs que le visa, plutôt incomplet qu'impropre, des textes répressifs dans la mesure où l'incrimination du délit de recel a été maintenue dans le nouveau code pénal mais où les peines encourues de ce chef pour des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal plus sévère, sont restées celles prévues par les textes applicables à la date des faits, peut toujours être rectifié lors de la procédure de règlement de l'information et il en déduit que le magistrat instructeur avait omis de statuer sur les conclusions développées sur ce point tendant selon lui à la requalification.
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Le ministère public considère que cet appel est régulier en la forme mais s'avère pour autant irrecevable, en ce qu'il est formé à l'encontre d'une ordonnance non mentionnée dans l'énumération
figurant sous l'alinéa 1 de l'article 186 du Code de Procédure Pénale, relatif aux ordonnances et décisions susceptibles de faire l'objet d'un appel par le mis en examen.
Pour obvier à cette impossibilité de relever appel, le conseil du mis en examen soutient que l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel rendue le 18 avril 2003 par le juge d'instruction de Limoges, serait une ordonnance complexe, en ce qu'elle comporterait une décision implicite de rejet de conclusions du mis en examen auxquelles ce magistrat n'aurait pas répondu.
Cette décision implicite de rejet de ses conclusions fait référence aux conclusions déposées le 21 septembre 2001 devant la chambre de l'instruction aux fins de l'annulation du réquisitoire supplétif pris le 7 mars 2001 du chef de recel d'abus de confiance. Or, aucune nouvelle conclusion n'a été déposée par le conseil de Jean François X..., suite à l'arrêt n° 252 de la chambre de l'instruction ayant, le 6 décembre 2002, rejeté ladite requête en nullité, et à ce jour définitif.
Il est par ailleurs, de jurisprudence constante, que l'appel à l'encontre d'une ordonnance apparaissant complexe en ce qu'elle comporterait, outre le renvoi devant le Tribunal Correctionnel, une décision implicite de rejet de conclusions, n'est recevable que si ce rejet de conclusions est lui même susceptible d'appel, ce qui n'est pas le cas d'une demande de nullité, laquelle avait été formulée sous le visa de l'article 171 du Code de Procédure Pénale, l'arrêt alors rendu en application de l'article 173 dudit code, ne figurant pas dans l'énumération de l'article 186 du Code de Procédure Pénale.
Dès lors, l'ordonnance incriminée ne peut avoir le caractère "complexe" qui est allégué, ni être, par voie de conséquence, susceptible d'appel.
Le ministère public observe que les faits pour lesquels Jean François
X... a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de Limoges, sont exactement décrits, et qualifiés pénalement de recel d'abus de confiance, tandis que le visa des textes répressifs incomplet, en ce qu'il n'est pas fait référence à l'article 460 de l'ancien Code Pénal, n'est pas de nature à porter atteinte ni à préjudicier aux droits de la défense.
En effet, ainsi qu'exposé dans la circulaire du 14 mai 1993 - OE 245, la répression du recel est restée, pour ce qui concerne les peines principales, inchangée par rapport aux dispositions issues de la loi du 30 novembre 1987, étant rappelé qu'au cas précis, la circonstance aggravante de bande organisée n'a pas été retenue, ni envisagée par le magistrat instructeur ; si le nouveau code pénal a institué de nouvelle peines complémentaires, leur prononcé reste en tout état de cause subordonné à la décision expresse du Tribunal, tandis que n'est pas contesté le fait que les peines encourues au titre des faits antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, restent celles prévues par les textes applicables à la date des faits.
Dans ces conditions, l'appelant ne peut arguer à bon droit, que le visa incomplet des textes répressifs est de nature à porter atteinte à ses droits, ni ne lui fait grief. Il n'a d'ailleurs formulé aucune critique ni demande à ce propos dans le délai ouvert par les notifications successives des avis de l'article 175 du Code de Procédure Pénale, intervenus après l'arrêt du 6 décembre 2001.
Le ministère public estime que le prévenu aura la faculté de saisir le Tribunal Correctionnel de toute demande à ce propos, sans qu'il y ait lieu d'en saisir dès à présent la Chambre de l'Instruction, laquelle ne pourra que constater l'irrecevabilité de la voie de recours exercée et il conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par Jean-François X... à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel.
SUR QUOI, LA COUR
Par exception aux dispositions de l'article 186-1 du code de procédure pénale, l'appel est recevable contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel s'il s'agit d'une ordonnance complexe, c'est-à-dire contenant, outre la décision de renvoi, des décisions implicites de rejet de conclusions de la personne mise en examen auxquelles il n'avait pas encore été répondu. L'appel n'est toutefois recevable que si le rejet de ces conclusions est susceptible d'appel, comme c'est le cas du rejet de conclusions d'incompétence ou encore de conclusions contestant la recevabilité d'une constitution de partie civile.
Le fait que le juge d'instruction n'ait pas procédé à la rectification sus-indiquée ne visant pas l'article 460 ancien du code pénal dans l'ordonnance de renvoi ne peut être regardé comme une omission de statuer sur des conclusions susceptibles d'appel.
Le magistrat instructeur n'a pas été saisi directement de conclusions présentant une demande de rectification voire de requalification sur laquelle il aurait omis de statuer.
Au demeurant, le rejet implicite par le juge d'instruction d'une demande de rectification de la prévention ou de requalification des faits qui aurait été formulée devant la chambre de l'instruction ne constitue pas une demande dont le rejet implicite en est susceptible d'appel. Le magistrat instructeur a statué sur les chefs de poursuite après avoir procédé à une analyse des faits. La qualification juridique des faits de recel d'abus de confiance (délit continu) et le visa des textes répressifs retenus font corps avec l'ordonnance de renvoi qui n'est pas susceptible d'appel. Seule la juridiction correctionnelle saisie aura toute latitude pour modifier ou rectifier la qualification retenue par le magistrat instructeur ainsi que le visa des textes applicables et pour statuer sur les moyens de nullité
soulevés en application de l'article 385 du code de procédure pénale. L'appel sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN AUDIENCE PUBLIQUE,
DIT que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 18 avril 2003 concernant Monsieur Jean-François X... ne présente pas de caractère complexe et déclare irrecevable l'appel contre ladite ordonnance,
Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN AUDIENCE PUBLIQUE, le CINQ JUIN DEUX MILLE TROIS, lecture faite par le président LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
Nathalie F... Serge B...