Cour de cassation, 23 octobre 2001. 00-88.041
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-88.041
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Wilfrid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2000, qui, pour tromperie, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L.213-1, L.216-2 et L.216-3 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu Wilfrid Y... dans les liens de la prévention du chef de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule et l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;
"alors, d'une part, que tout chef d'entreprise peut s'exonérer de sa responsabilité lorsqu'il est établi qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence et investi de l'autorité nécessaire ; que cette délégation de compétence n'est soumise à aucune condition de forme et peut être prouvée par tout moyen ; qu'en l'espèce le prévenu produisait un document dactylographié aux termes duquel, en raison de l'impossibilité matérielle pour Wilfrid Y..., gérant, d'exercer personnellement le contrôle des activités de la société Mirail Auto Diffusion, celui-ci déléguait à M. X..., responsable des ventes, ses pouvoirs de contrôle, de direction et de discipline en vue d'assurer et de faire assurer le strict respect des dispositions légales et réglementaires résultant des ventes, achats ou reprises de véhicules neufs ou d'occasion, la location, le financement des véhicules et la gestion commerciale ; que ce document daté du 2 mai 1995 portait la signature de M. X... précédée de la mention manuscrite "bon pour acceptation de pouvoirs" ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait écarter ce document produit par M. Y... au seul motif inopérant qu'il n'avait pas été signé de celui-ci et que le contrat de travail n'était pas produit sans s'expliquer sur la portée et l'étendue de cette délégation ;
"alors, d'autre part, qu'il résultait de cette délégation le pouvoir de contrôler la conformité des bons de commandes ; qu'il appartenait dès lors au vendeur, avisé de cette délégation, de s'assurer des spécificités techniques du véhicule mis en vente et de s'informer ; qu'il n'appartenait donc pas à l'employeur de démontrer qu'il avait communiqué ces informations mais à la partie poursuivante de démontrer qu'il aurait sciemment dissimulé cette information à son délégataire ; que l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve" ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que la société Mirail Auto Diffusion, gérée par Wilfrid Y... et concessionnaire de la marque Daewoo, a, le 20 octobre 1997, vendu aux époux Z... un véhicule "Nubira", présenté comme neuf et équipé de l'"ABS en série" ; qu'à la suite d'un incident, il a été constaté que ce véhicule était dépourvu d'"ABS" ;
Que Wilfrid Y..., poursuivi pour tromperie, a fait valoir qu'ayant consenti au directeur commercial de la société qu'il gérait une délégation de pouvoirs, il était exonéré de toute responsabilité pénale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt relève que Wilfrid Y... a été destinataire d'une circulaire, adressée par la société Daewoo Automobile France à ses concessionnaires, pour les aviser de la disponibilité d'un lot de véhicules "Nubira" ne disposant pas du système "ABS" de série et devant être revendus comme véhicules d'occasion, avec mention, sur les documents commerciaux, de l'absence d'"ABS" ;
qu'il a pris la décision d'acquérir un de ces véhicules ; qu'il lui appartenait, en sa qualité de gérant de la société concessionnaire, d'assurer la diffusion et l'application de la circulaire ; qu'il ne soutient pas avoir transmis au directeur commercial les directives de la société Daewoo, ni avoir pris les mesures nécessaires à l'information des acquéreurs dudit véhicule ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a caractérisé la participation personnelle du prévenu à la tromperie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2044, 2046 et 2052 du Code civil, 2, 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable les époux Z... en leur constitution de partie civile ;
"alors que la transaction éteint l'action en réparation du préjudice causé par l'infraction ; qu'en acceptant l'indemnisation allouée par la société Daewoo, les époux Z... ont déclaré se désister de toutes instances et actions découlant de la vente du véhicule Daewoo à l'égard notamment de la société Mirail Auto Diffusion ; qu'un tel désistement concernait nécessairement l'action engagée contre Wilfrid Y..., ès qualités de gérant de cette société ;
que dans ces conditions, les époux Z... ne sont pas recevables en leur action civile devant la juridiction correctionnelle" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, ayant retenu Wilfrid Y... dans les liens de la prévention du chef de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule, l'a condamné, sur l'action civile, à payer à M. et Mme Z... la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"alors que le complément d'indemnisation accordé par les juges du fond correspond, d'après les propres constatations de l'arrêt, à l'indemnisation des nombreux mois de discussion et de démarches ayant précédé la conclusion de la transaction ; qu'il est donc lié aux circonstances de la conclusion de la transaction elle-même et non à l'infraction poursuivie ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 2 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile des époux Z... et leur allouer des dommages et intérêts, l'arrêt relève que Wilfrid Y... n'est pas partie à la transaction qu'ils ont conclue avec la société Daewoo Automobile France, dans le cadre d'une procédure civile en annulation de la vente du véhicule ; que les juges ajoutent que les parties civiles n'ont pas été indemnisées, dans le cadre de ladite transaction, du préjudice moral résultant du délit de tromperie commis par le prévenu ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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