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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant 4, place Albert Camus, 21800 Quétigny,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société East Europ Trading, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 31 mars 1993), que Mme X... a été engagée par la société East Europ Trading (EET) suivant contrat de qualification conclu pour une durée déterminée allant du 11 février 1991 au 4 janvier 1993, en vue de recevoir une formation au métier d'assistante de direction, avec le concours de l'Institut de formation INFOP; que sa rémunération devait évoluer de 60 % du SMIC à 75 % du SMIC; que, sur l'invitation de l'INFOP, un avenant au contrat initial a été signé le 25 juin 1991, portant la rémunération de l'intéressée de 60 % à 100 % du SMIC; que, prétendant qu'au retour d'une semaine de stage, elle s'était présentée à son travail mais avait constaté que l'entreprise avait transféré son siège social en un autre lieu qu'elle ne connaissait pas, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, en référé puis au fond, en lui demandant de requalifier son contrat en contrat à durée déterminée de droit commun, d'en constater la rupture aux torts de l'employeur, de dire qu'elle avait droit, depuis l'origine, à une rémunération équivalant à 100 % du SMIC et de condamner la société EET à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de fin de contrat, et de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la méconnaissance par l'employeur de son obligation d'assurer une réelle formation au salarié engagé par un contrat de qualification et de ses obligations contractuelles, notamment de celle de verser le salaire en temps et en heure, de faire les déclarations auprès des différents organismes sociaux et de régler les cotisations exigibles, justifie la rupture anticipée des relations contractuelles par le salarié; que la société EET n'a pas assuré la formation prévue contractuellement et a cru pouvoir utiliser les services de Mme X... pour le compte d'une autre société, SM International sports promotion, qu'eu égard au niveau de formation initial de l'intéressée, la Direction départementale du Travail et de l'Emploi a invité l'employeur à régler à Mme X... un salaire équivalent au SMIC; que, pour établir ces faits, Mme X... a produit aux débats une lettre de la société SM International sports promotion et une attestation de l'INFOP; qu'en énonçant que Mme X... n'établissait pas que la société EET aurait fait obstacle au déroulement de la formation ou aurait utilisé abusivement ses services pour des tâches ne relevant pas de cette formation, la cour d'appel a dénaturé les termes de ces documents; alors, d'autre part, que Mme X... avait démontré d'autres manquements de l'employeur à ses obligations essentielles, en produisant des lettres demandant le paiement des salaires exigibles, lesquels n'ont été réglés qu'après la saisine du juge des référés, cette régularisation tardive ne pouvant exonérer l'employeur de sa responsabilité; qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions qu'à la date du 14 août 1991, la société EET n'était pas connue, en tant qu'employeur, de l'URSSAF, qui a confirmé, le 24 juillet 1992, que ladite société n'avait réglé que les cotisations du 1er trimestre 1991 et que Mme X... ne figurait sur la déclaration annuelle des données sociales de l'année 1991 que pour la période du 1er février au 31 juillet 1991; que l'arrêt a laissé ces conclusions sans réponse; et alors, enfin, que le 22 juillet 1991, après une période de stage, Mme X... s'est présentée à son travail mais a constaté que l'entreprise avait quitté les locaux et transféré son activité sans l'avoir préalablement avisé; que la cour d'appel ne pouvait négliger ce manquement de l'employeur, tenu de fournir les moyens nécessaires à l'exécution du travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a dénaturé les documents versés aux débats, notamment l'attestation de Mme Y..., et entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de dénaturation de pièces et de défaut de réponse à conclusions, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de droit souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société East Europ Trading, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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