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Cour de cassation, 19 novembre 1998. 96-20.874

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-20.874

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Ginette X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Lesueur de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 270, 271 et 272, de violation des deux premiers de ces textes, ainsi que des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui a constaté qu'il existait une disparité dans les conditions d'existence de M. X... et de Mme Y... et a fixé le montant de la prestation compensatoire qu'elle décidait de lui allouer ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-19 | Jurisprudence Berlioz