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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Juliette Z... née Y..., demeurant à Paris (16ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de M. Guy X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que Mme Z... avait, postérieurement à la tacite reconduction du bail originaire, signé le 13 janvier 1984 un nouveau bail sur le fondement de la loi du 22 juin 1982, la cour d'appel, qui en a déduit que la locataire avait ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir des irrégularités affectant le bail initial, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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