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Cour d'appel, 18 mai 2011. 10/08475

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/08475

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mai 2011

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 18 MAI 2011 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08475 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/37403 APPELANT Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour assisté de Me Christiane WYBRECHT, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE Madame [P] [G] divorcée [M] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 226 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 04 avril 2011, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Pascal CHAUVIN, président, Madame Isabelle LACABARATS, conseiller Madame Nathalie AUROY, conseiller qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Mme [G] et M. [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 1970 sous le régime de la séparation de biens. Le 15 mai 1981, ils ont acquis, en indivision, un bien immobilier situé [Adresse 2]. Par jugement du 1er juillet 1999, rendu sur assignation du 3 février 1999, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, notamment : - prononcé leur divorce, - ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, - désigné un notaire, - dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. [M] devra payer à Mme [G] une rente mensuelle de 4000 francs (soit 609,79 euros) payable d'avance à son domicile ou à sa résidence, - constaté l'accord des parties pour que la moitié indivise de l'immeuble 'commun' revenant à M. [M] soit attribué à Mme [G]. Le 14 février 2008, M° [H], notaire désigné, a établi un procès-verbal de carence. Par acte du 6 mai 2008, Mme [G] a fait assigner M. [M] aux fins de voir procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial. Par jugement du 11 février 2010, le tribunal de grande instance de Paris a : - rejeté la demande de M. [M] tendant à voir constater la nullité de la procédure, - dit que le bien immobilier de [Localité 7] est attribué en pleine propriété à Mme [G], - dit que Mme [G] n'est titulaire d'aucune créance à l'encontre de M. [M] pour le remboursement du crédit immobilier afférent à ce bien; - dit que Mme [G] est créancière d'une somme de 21 834 euros (21 084 + 750 euros) à l'égard de M. [M] dans les comptes d'indivision, - dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2008, - débouté M. [M] de sa demande de restitution de ses effets personnels, - débouté Mme [G] de sa demande d'homologation du projet d'acte liquidatif de M° [H], - renvoyé les parties devant ce notaire, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. [M] aux dépens, - admis la SCP Jouan-Watelet au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné M. [M] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2011, il demande à la cour de : - déclarer son appel régulier et recevable, - infirmer le jugement déféré, - annuler le procès-verbal de carence dressé par le notaire, - dire qu'il n'est tenu à l'abandon de sa part indivise sur le bien immobilier de [Localité 7] qu'en usufruit, - débouter Mme [G] de sa demande concernant la somme de 21 834 euros et dire qu'elle n'est titulaire d'aucune créance à son égard, - ordonner la restitution de ses effets personnels, et ce au besoin sous astreinte, à savoir : * buffet Henri II * comtoise * armoire à glace plus chevet * petite table violon * petite table sous chaîne hifi - dire n'y avoir lieu à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2010, Mme [G] demande à la cour de: - juger M. [M] mal fondé en son appel et l'en débouter, - confirmer le jugement déféré, en précisant qu'elle n'est redevable d'aucune soulte, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa revendication de créance sur les sommes prélevées par M. [M] sur le compte Suntrust en 2006, - statuant de nouveau de ce chef, dire qu'elle est créancière de la somme de 6 828 euros correspondant à la moitié des sommes prélevées par M. [M] sur ce compte, - à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour considérait que M. [M] peut revenir sur son accord, condamner celui-ci au paiement d'une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR - sur la demande de nullité du procès-verbal de carence : Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que ce procès-verbal est régulier ; - sur le bien immobilier de [Localité 7] : Considérant que les parties s'opposent sur la portée de leur accord, constaté par le jugement de divorce, pour que la moitié indivise de l'immeuble 'commun' revenant à M. [M] soit attribué à Mme [G], celui-ci soutenant qu'il ne pouvait s'agir que de l'abandon de l'usufruit, conformément aux dispositions de l'article 275-2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 30 juin 2000, alors applicable, celle-là, qu'il s'agissait d'un abandon de la pleine propriété ; Considérant que le juge peut toujours, avec l'accord des parties, déroger aux modalités d'exécution de la prestation compensatoire prévue par la loi; qu'en l'espèce, si l'ancien article 275-2 du code civil ne prévoyait que la possibilité d'un 'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, mais pour l'usufruit seulement', il ressort sans équivoque des motifs du jugement de divorce que les parties étaient d'accord pour déroger à la loi, en prévoyant un abandon en pleine propriété ; qu'en effet, après avoir relevé que le problème se posait de l'abandon d'un bien en pleine propriété alors que l'article 275-2 du code civil ne prévoyait que l'abandon d'un bien en usufruit seulement, le juge du divorce s'est borné à constater l'accord des parties 'pour que la moitié indivise de l'immeuble commun revenant à Monsieur [M] soit attribué à Madame [G]'; que M. [M] n'ayant exercé en temps utile aucune voie de recours contre décision, celle-ci, passée en force de chose jugée, s'impose à lui ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que le bien immobilier litigieux est attribué en pleine propriété à Mme [G] ; que la demande de dommages et intérêts présentée à titre subsidiaire par cette dernière devient donc sans objet ; - sur le crédit afférent au bien immobilier situé aux Etats-Unis : Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé que Mme [G] était créancière à ce titre d'une somme de 21 084 euros à l'égard de M. [M] dans les comptes de l'indivision ; qu'il y a lieu d'ajouter que les pièces produites par ce dernier ne permettent pas d'établir qu'en contrepartie, des comptes d'actions auraient été portés au seul nom de Mme [G], que celle-ci aurait utilisé la carte bancaire de M. [M] pour effectuer des achats intempestifs ou qu'elle aurait bénéficié de versements supérieurs à la rente prévue par le jugement de divorce ; - sur les sommes prétendument prélevées par M. [M] sur le compte Suntrust : Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la demande de Mme [G] de ce chef ; - sur la demande en restitution des effets personnels de M. [M] : Considérant que, si M. [M] produit la liste des meubles de famille dont il demande la restitution, avec une attestation de sa mère sur leur origine, il ne verse aux débats aucun inventaire contradictoire, ni aucune pièce permettant d'établir que ces meubles sont actuellement en possession de Mme [G] ; qu'ainsi, la lettre du 21 novembre 2006 de M. [M], dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle ait été adressée à Mme [G], ne fait apparaître que l'existence de pourparlers pour un partage amiable des meubles, et les termes de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure adressée le 20 mars 2008 par le conseil de M. [M] à Mme [G], soit postérieurement au procès-verbal de carence, sont contestés à l'occasion de la présente instance ; que sa demande doit donc être rejetée ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Rejette toutes autres demandes, Vu l'article 700 du code de procédure, condamne M. [M] à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [M] aux dépens, Accorde à la SCP Naboudet-Hatet le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2011-05-18 | Jurisprudence Berlioz