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Cour de cassation, 11 décembre 2003. 00-20.921

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-20.921

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 2000), que, le 2 décembre 1995, Mlle X..., qui conduisait un scooter, a été volontairement poussée par un piéton en état d'ivresse, M. Y... ; que violemment déséquilibrée, elle est tombée sous un autobus de la Société de transport public urbain STAR et a été blessée ; que M. Y... a été condamné par un tribunal correctionnel pour violences volontaires et condamné à indemniser Mlle X... de son préjudice ; que M. Y... n'exécutant pas ses obligations, Mlle X... a assigné la société STAR et son assureur, la Compagnie parisienne d'assurances (CPA), en réparation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les séquelles dénoncées comme issues de l'intervention de M. Y... du 2 décembre 1995 relevaient en totalité d'un délit de violences volontaires, que les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 n'étaient pas applicables à la cause, et d'avoir débouté Mlle X... de toutes ses demandes dirigées contre la société STAR et la compagnie CPA, alors, selon le moyen, que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers, fût-il constitutif d'une infraction volontaire, par le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ; que la cour d'appel, pour rejeter l'action en indemnisation formée par une cyclomotoriste qui, poussée par un tiers, est tombée sous un autobus dont la roue lui a écrasé un bras, s'est fondée sur le caractère intentionnel du fait du tiers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que le dommage corporel supporté par Mlle X... est la conséquence de violences volontaires exercées par M. Y... ; Que de cette énonciation, la cour d'appel a exactement déduit que les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 n'étaient pas applicables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mlle X..., d'une part, de la Compagnie parisienne d'assurances et de la société STAR, d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-11 | Jurisprudence Berlioz