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Cour de cassation, 03 juillet 1986. 84-40.707

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-40.707

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 1986

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu les articles 12 et 13 de la convention collective des transports routiers ; Attendu que les textes susvisés instituent non une prime d'ancienneté mais une rémunération globale minimum calculée en fonction de l'ancienneté du salarié ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X..., qui a été à son service du 1er novembre 1977 au 28 février 1983 en qualité de chauffeur-livreur, " un rappel de prime conventionnelle " d'ancienneté, le jugement attaqué retient que l'employeur n'a pas fait apparaître celle-ci séparément du salaire de base ; qu'en statuant comme ils l'ont fait bien qu'ils eussent constaté que M. X... avait perçu un salaire supérieur à la rémunération globale à laquelle il pouvait prétendre au regard de son ancienneté dans l'entreprise, les juges du fond ont faussement appliqué et donc violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 septembre 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Besançon.

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Cour de cassation 1986-07-03 | Jurisprudence Berlioz