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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 98-21.081

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.081

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Le Ménager, demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de A... Marie-Luce Le Ménager, demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 1998) que la Banque nationale de Paris (la BNP) qui était créancière de Mme Z..., l'a assignée en paiement ; que par arrêt du 20 septembre 1996 la cour d'appel de Rennes a condamné Mme Le Ménager à payer diverses sommes à la BNP laquelle avait par ailleurs engagé une action en licitation et partage des biens dépendant de l'indivision existant entre sa débitrice et M. X... Le Ménager, son neveu ; que ce dernier a formé tierce opposition à l'arrêt du 20 septembre 1996 ; Attendu que M. Bertrand Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable ce recours, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile interdit au juge du fond de statuer par affirmation générale ; qu'en ne précisant pas en quoi l'arrêt déféré ne pourrait obérer les droits de l'opposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, les juges du fond ne peuvent, pour déclarer la tierce opposition recevable, exiger que la décision attaquée ait statué sur les droits et obligations de l'opposant ; qu'en décidant que l'arrêt critiqué n'était pas de nature à obérer les droits de M. Y... Le Ménager sur les biens indivis, la cour d'appel a exigé que l'arrêt attaqué ait statué sur les droits de M. X... Le Ménager, et a ainsi violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige dont ils sont saisis ; que M. X... Le Ménager, demandait que Mme Marie-Luce Z... ne soit tenue à aucune somme à l'égard de la BNP, ce qui constitue la contestation de l'intégralité de la condamnation ; que, dès lors, en considérant que la contestation de M. Bertrand Z... était limitée à l'obligation de caution de A... Marie-Luce Le Ménager, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans mettre les parties en mesure d'en débattre ; que la cour d'appel, en choisissant surabondamment de motiver sa décision sur les effets de rétractation de la décision sur les droits de la BNP sans permettre aux parties d'en discuter, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sans méconnaître le principe de la contradiction, ni modifier l'objet du litige, la cour d'appel motivant sa décision qui a relevé que l'arrêt n'était pas de nature à obérer les droits de M. X... Le Ménager sur les biens indivis et, qu'à supposer que les chefs critiqués soient rétractés, les chefs non critiqués de celui-ci n'en conservaient pas moins leurs effets, en sorte que la BNP bénéficierait en tout état de cause de la facutlé de provoquer le partage, a souverainement retenu que M. Z... ne démontrait pas l'existence d'un préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Le Ménager aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Le Ménager à payer à la Banque nationale de Paris, la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz