Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-12.448

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.448

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 748 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Versailles, 15 décembre 2004), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue, aux droits de laquelle vient la CRCAM Nord-Midi-Pyrénées, à l'encontre de M. et Mme X..., une sommation de prendre connaissance du cahier des charges a fixé au 22 juillet 2003 la date de l'audience éventuelle ; qu'avant cette audience, qui a été renvoyée à plusieurs reprises, les débiteurs saisis ont sollicité la conversion en vente volontaire et qu'un jugement du 12 mai 2004 a accueilli cette demande ; qu'avant l'audience d'adjudication, les débiteurs saisis ont déposé un dire, en invoquant la déchéance des poursuites en raison des renvois dont avait fait l'objet l'audience éventuelle ; Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus contre le jugement qui a déclaré leur demande irrecevable ; Mais attendu qu'aucun texte ne limitant le droit d'appel après conversion, le jugement était en premier ressort ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Nord-Midi-Pyrénées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-26 | Jurisprudence Berlioz