Cour de cassation, 15 juillet 1992. 90-17.390
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-17.390
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Solabo, dont le siège et ... (5e) (Bouches-du-Rhône),
2°) M. Hubert X..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit :
1°) de la société Prolaser international, dont le siège est ... (11e),
2°) de M. Francis Y..., demeurant ... (20e),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Solabo et de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1990) que la société Solabo, implantée à Marseille, et dont le gérant est M. X..., importe et vend des appareils laser ; que cette société a engagé en 1983 M. Y... en qualité de cadre commercial ; qu'un an plus tard, M. X... et M. Y... ont créé à Paris la société Solaser, ayant le même objet social que la précédente, et dont M. Y... fut le gérant ; qu'au mois de janvier 1987, ce dernier a fait savoir à son associé qu'il quittait la société Solaser pour entrer dans la société Prolaser international (société Prolaser) ; que M. X... et M. Y... se sont alors mis d'accord pour liquider la société Prolaser, M. Y... en étant nommé liquidateur ; que la société Solabo et M. X... ont assigné à la fin de l'année 1987 devant le tribunal de commerce de Paris, la société Prolaser et M. Y... en dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; qu'ils ont fait état de détournement de clientèle et de personnel au préjudice de la société Solaser, de fautes commises par M. Y... comme liquidateur de cette société, et, enfin, d'acquisition de matériel laser auprès de la société italienne Space laser par la société Prolaser en violation d'un contrat de concession exclusive dont bénéficiait la société Solabo ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli les demandes en dommages-intérêts présentées par la société Solabo, alors, d'une part,
selon le pourvoi, que les décisions de justice doivent être motivées ; que l'arrêt infirmatif ne comporte aucune motivation sur l'absence d'intérêt à agir de la société Solabo à l'encontre de la
société Prolaser ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des conclusions régulièrement déposées par la société Solabo que celle-ci faisait valoir qu'elle était le fournisseur de la société Solaser, qu'elle détenait une créance de plus de 600 000 francs à l'encontre de la société Solaser qu'elle n'avait plus aucune chance de récupérer en raison de l'impécuniosité de Solaser résultant de l'attitude quasidélictuelle de M. Y... et de la société Prolaser ; que, dès lors, en énonçant que la société Solabo n'aurait pas invoqué dans ses conclusions le préjudice résultant pour elle de l'insolvabilité de la société Solaser trouvant son origine dans les comportements de la société Prolaser et de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé, par une décision motivée et souveraine qui répondait aux conclusions de la société Solabo, que l'action de cette dernière contre la société Prolaser reposait sur "des fautes commises au détriment de la société Solaser par un mandataire social qui aurait été indélicat ou de fautes commises à l'encontre de la société Solabo par la société Solaser" et a énoncé qu'une telle action eût dû être présentée "soit au titre de l'action oblique pour Solaser négligeant de faire valoir ses droits contre un mandataire, soit contre Solaser elle-même" ; que, constatant que la société Solabo n'avait pas appelé dans la cause la société Solaser en liquidation, la cour d'appel, abstraction faite de tout autre motif, a pu déclarer irrecevable l'action en concurrence déloyale de la société Solabo à l'encontre de la société Prolaser et de M. Y... ; que le moyen ne peut être accueilli en ses deux branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en dommages-intérêts de la société Solabo contre la société Prolaser et M. Y...
pour faits de concurrence déloyale concernant leurs agissements avec la société étrangère Space laser ; alors, d'une part, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui constatait que la société Prolaser avait, avec l'aide de M. Y..., acheté et commercialisé du matériel Space laser en méconnaissance d'un contrat donnant l'exclusivité en France à la société Solabo, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en déboutant la société Solabo de sa demande en réparation du préjudice causé par cet acte de concurrence déloyale ; qu'ainsi, la décision n'est pas justifiée au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait expressément que la société Solabo avait, en 1986, l'exclusivité des ventes en France des matériels produits par la société Space laser et qu'il était établi que la société Prolaser avait, avec l'aide de M. Y..., acheté et commercialisé du matériel Space laser en méconnaissance du contrat donnant l'exclusivité en France à Solabo, a suffisamment caractérisé les éléments constitutifs de l'action dommageable, et ne pouvait, pour débouter la société Solabo de sa demande en réparation du préjudice causé par cet acte de concurrence déloyale, retenir que la société Solabo n'établissait pas la licéité du contrat
d'exclusivité qui ne faisait l'objet d'aucune contestation ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a seulement relevé comme étant "établi" que Prolaser avait, avec l'aide de M. Y..., commercialisé du matériel acheté à la société italienne Space laser ; qu'il a, ainsi, constaté que la société Solabo ne versait pas aux débats le contrat d'exclusivité qu'elle aurait souscrit avec cette société étrangère et dont l'examen était nécessaire afin de permettre à la société Solabo de faire la preuve de sa licéité, condition indispensable pour démontrer les fautes de la société Solaser et de M. Y..., causes du trouble et du dommage ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solabo et M. X..., envers la société Prolaser international et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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