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Cour de cassation, 13 mai 1987. 86-10.137

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.137

jurisprudence.case.decisionDate :

13 mai 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 septembre 1985), statuant sur l'appel limité aux conséquences pécuniaires du divorce des époux F., d'avoir condamné M. F. à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente, alors que, d'une part, la Cour d'appel n'aurait pu, sans méconnaître les termes du litige, transformer en une rente viagère le capital alloué à l'épouse par le Tribunal à titre de prestation dès lors que la femme concluait à la confirmation du jugement et le mari au débouté de la demande de prestation formée par son épouse, alors que, d'autre part, en retenant que la consistance des biens du débiteur n'aurait pas permis que la prestation compensatoire prenne la forme d'un capital, sans provoquer au préalable les observations contradictoires des parties sur ce moyen qu'elle soulevait d'office, la Cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en aggravant le sort de l'appelant tandis que l'intimée avait conclu à la confirmation du jugement entrepris, la Cour d'appel serait sortie derechef des limites du litige telles que fixées par les parties ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la rupture du mariage crée, au détriment de la femme, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser par l'octroi d'une prestation compensatoire, la Cour d'appel, en constatant ainsi que l'y invitaient les conclusions du mari, que la consistance des biens de celui-ci ne permettait pas que la prestation prenne la forme d'un capital et en faisant partiellement droit à la demande de l'épouse, n'a fait, sans méconnaître les termes du litige, ni violer les droits de la défense, qu'user de son pouvoir souverain de déterminer, selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, la forme que prendra la prestation compensatoire allouée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-13 | Jurisprudence Berlioz