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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Animation coordination personnes âgées, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Agen (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Nadine X..., demeurant 35, rue du Château du Roi, 46000 Cahors,
2°/ de Mme Marie A..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuillier, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Z..., Boubli, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuillier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employer a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen rendu le 27 septembre 1994;
Attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les parties sont présumées avoir été à même de débattre contradictoirement des moyens et documents retenus;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation en décidant que les nouveaux horaires et attributions de Mme Y... constituaient une modification substantielle de son contrat de travail;
Attendu, en outre, que la cour d'appel, ayant constaté que les conditions d'un contrat emploi solidarité n'étaient pas réunies en ce qui concerne Mme A... au moment de la rupture, a pu décider que ce contrat était un contrat à durée indéterminée;
Attendu enfin que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que les licenciements ne procédaient pas d'une cause réelle et sérieuse;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne l'association Animation coordination personnes âgées, envers Mme X... et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Z..., conformément à larticle 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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