Cour de cassation, 17 décembre 2003. 97-16.822
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-16.822
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 376 et 381 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Transport et location Etoundi ayant été mise en redressement judiciaire simplifié postérieurement à sa déclaration de pourvoi contre un arrêt rendu le 19 février 1997 au profit de la société France visa, les parties, invitées à faire part de leur initiative en vue de reprendre l'instance, n'ont fait aucune diligence dans le délai imparti ; qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ;
PAR CES MOTIFS :
RADIE le pourvoi de la société Transport et location Etoundi ;
Condamne la société Transport et location Etoundi aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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