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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 97-16.822

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-16.822

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 376 et 381 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Transport et location Etoundi ayant été mise en redressement judiciaire simplifié postérieurement à sa déclaration de pourvoi contre un arrêt rendu le 19 février 1997 au profit de la société France visa, les parties, invitées à faire part de leur initiative en vue de reprendre l'instance, n'ont fait aucune diligence dans le délai imparti ; qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ; PAR CES MOTIFS : RADIE le pourvoi de la société Transport et location Etoundi ; Condamne la société Transport et location Etoundi aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-17 | Jurisprudence Berlioz