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Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-13.137

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-13.137

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 2022

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SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 557 F-D Pourvoi n° P 21-13.137 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 M. [B] [L], domicilié [Adresse 2] (Pologne), a formé le pourvoi n° P 21-13.137 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Besnier aménagement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Besnier aménagement, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 11 avril 2018, pourvoi n° 16-27.257), M. [L] a été engagé, le 2 décembre 2005, par la société Besnier aménagement. 2. Le salarié, licencié le 4 avril 2012, a saisi, le 20 septembre 2012, la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2009 eu 5 février 2012, y compris les congés payés afférents et au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, et ne peut évaluer forfaitairement le montant du rappel de salaire ; qu'en évaluant forfaitairement à 10 000 euros la somme due à M. [L] au titre des heures supplémentaires, sans préciser le nombre d'heures retenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l' article L. 3171-4 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 5. Pour condamner l'employeur à payer une somme au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2009 au 5 février 2012, y compris les congés payés afférents, l'arrêt retient que les éléments produits permettent de retenir la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié, après le 1er janvier 2009, qu'il convient d'évaluer forfaitairement à la somme de 10 000 euros brut, y compris les congés payés. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire de la somme due au titre des heures de travail exécutées par le salarié, a violé le texte susvisé. Et sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait à l'arrêt le même grief, alors « que le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédents la rupture du contrat de travail ; que la cassation à intervenir sur la première ou la deuxième branche du moyen, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif qui a limité à 12 690 euros l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé allouée au salarié, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 8. La cassation sur la première branche du moyen, du chef des heures supplémentaires, entraîne par voie de conséquence, la cassation sur la troisième branche, du chef de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Besnier aménagement à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2009 au 5 février 2012 et une indemnité forfaitaire de 12 690 euros au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Besnier aménagement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Besnier aménagement à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [L] M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 10 000 euros la condamnation de la société Besnier Aménagement au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2009 au 5 février 2012, y compris les congés payés afférents, et d'AVOIR limité à 12 690 euros l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ; 1) ALORS QUE le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, et ne peut évaluer forfaitairement le montant du rappel de salaire ; qu'en évaluant forfaitairement à 10 000 euros la somme due à M. [L] au titre des heures supplémentaires, sans préciser le nombre d'heures retenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, et, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié étayait sa demande en paiement d'heures supplémentaires, et que l'employeur ne démontrait quant à lui que certaines incohérences, n'impliquant en moyenne que la soustraction d'une demi-heure sur les horaires allégués, s'agissant en outre de sorties tardives en soirées (arrêt, p. 10, § 2), ce dont il résultait que la majeure partie des heures supplémentaires accomplies par le salarié était démontrée ; qu'en limitant pourtant à 10 000 euros le montant des heures supplémentaires dues au salarié, soit 14 % de la somme demandée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3) ALORS QUE le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédents la rupture du contrat de travail ; que la cassation à intervenir sur la première ou la deuxième branche du moyen, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif qui a limité à 12 690 euros l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé allouée au salarié, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 4) ALORS QU'en toute hypothèse, le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédents la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant que le salaire à prendre en compte était celui fixé par le conseil de prud'hommes, quand ce dernier avait rejeté les prétentions relatives aux heures supplémentaires du salarié à la différence de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ; 5) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [L] faisait valoir qu'« en l'état de [son] salaire de référence […] soit 2 115 euros bruts auquel s'ajoutent les heures supplémentaires accomplies au cours des six mois précédant son arrêt de travail, soit 360,06 heures supplémentaires équivalent à la somme de 11 317,09 euros bruts (147HS x 25,55 € +213,06 x 30,66 €) l'indemnité forfaitaire doit être forfaitairement fixée à 24 007,09 euros nets »(conclusions, p. 27, § 5) ; qu'en jugeant pourtant qu'« il n'est pas contesté que la moyenne mensuelle des salaires de M. [L] s'établit à la somme de 2 115 euros brut comme retenue par le conseil de prud'hommes » (arrêt, p. 11, § 5), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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