Cour de cassation, 10 décembre 2015. 14-25.017
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-25.017
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 11 juin 2014) fixe les indemnités revenant à la société civile d'exploitation agricole de l'Alouette (la SCEA) à la suite de l'expropriation de certaines des parcelles qu'elle exploite ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la réduction des surfaces et la modification de la configuration des parcelles litigieuses entraînaient des difficultés d'exploitation, la cour d'appel, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement appréciée le montant du préjudice résultant pour la SCEA de la modification de la structure physique de son exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SCEA de l'Alouette ne produisait pas d'élément propre à établir qu'en dépit de la pression foncière qu'elle invoquait, elle ne pouvait pas retrouver de nouvelles terres lui permettant de conserver ses droits à paiement unique dont les conditions d'attribution pour les années à venir n'étaient pas déterminées et que le versement de l'indemnité d'éviction devait lui permettre d'acquérir de nouvelles terres, la cour d'appel a pu retenir que la demande d'indemnité au titre de la perte des droits à paiement unique ne pouvait être accueillie ;
D' où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCEA de l'Alouette aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société de l'Alouette
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement attaqué d'avoir fixé le montant total de l'indemnité revenant à la SCEA de l'Alouette à la somme de 19.202,11 ¿ et d'avoir ainsi limité l'indemnité pour trouble d'exploitation revenant à la SCEA de l'Alouette à la somme de 3.560,71 ¿,
AUX MOTIFS QUE :
« la SCEA de l'Alouette fait valoir que l'emprise de l'expropriation "coupe l'îlot cultural en trois parties inaccessibles entre elles" et que la réduction importante de la largeur des parcelles ainsi que leurs nouvelles configuration et conditions d'exploitation entraîneront une perte de rendement qu'elle demande à la cour de fixer à 60 % et non seulement à 20 % comme l'a estimé le premier juge ;
que pour conclure au rejet de cette demande, le département de l'Oise soutient que la SCEA ne justifie pas du rendement exact des reliquats ni de la perte dont elle se plaint ;
que toutefois, la réduction des surfaces et la modification de la configuration des parcelles litigieuses vont nécessairement générer pour la SCEA des difficultés pour leur exploitation ;
qu'au regard de ces difficultés et étant relevé que la nouvelle parcelle D 329 se trouve contigüe à celle AK 57 aussi exploitée par la SCEA, sont justifiées l'évaluation du trouble d'exploitation effectuée par le premier juge et son indemnisation à hauteur de la somme de 3.560,71 ¿ » (arrêt p.4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE :
« s'agissant enfin du trouble d'exploitation, il convient, pour les raisons déjà exposées lorsqu'il a été statué sur l'indemnité de dépossession à allouer aux propriétaires indivis des terres, de considérer comme établie la perte de rendement de l'ilot cultural désormais scindé en trois délaissés disposant respectivement de 12% 24% et 18% de la superficie d'origine ;
que les difficultés des exploitations qui en résulteront doivent être fixées à 20% de l'indemnité d'éviction elle-même calculée en se fondant sur la surface totale des délaissés soit 20 470 m2, soit :
0,869740 ¿ x 20.470 m² x 20% = 3.560,71 ¿ » (jugement p.12) ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement ayant fixé à la somme de 3.560,71 ¿ l'indemnité pour trouble d'exploitation devant revenir à la SCEA de l'Alouette sans répondre au moyen opérant de l'exposante qui soutenait qu'elle subissait un préjudice en raison de ce que suite à l'expropriation, aucun remembrement n'était possible qui aurait permis de rétablir l'unité d'exploitation (mémoire d'appel des exposants p.14), la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant total de l'indemnité revenant à la SCEA de l'Alouette à la somme de 19.202,11 ¿ et d'avoir débouté celle-ci de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice d'un montant de 3.386,57 ¿ résultant de la perte de ses droits à paiement unique,
AUX MOTIFS QUE :
« pour réclamer à ce titre une indemnité d'un montant de 3.386,57 ¿, la SCEA de l'Alouette soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, son préjudice lié à la perte des droits à paiement unique octroyés dans le cadre de la politique agricole commune européenne en raison de l'expropriation des parcelles qu'elle exploitait, est, même futur, certain dès lors que la pression foncière dans son secteur est telle qu'elle ne pourra retrouver de nouvelles terres et "réactiver" ces droits avant au moins six ans et, en tout cas pas dans les deux ans à venir tandis que pour évaluer son préjudice d'exploitation, le premier juge a admis que le temps estimé nécessaire pour qu'elle retrouve une situation économique équivalente était de cinq années ;
que cependant, comme le premier juge l'a retenu et le fait valoir le département de l'Oise la SCEA de l'Alouette ne produit pas d'élément propre à établir sans conteste qu'en dépit de la pression foncière qu'elle invoque, elle ne puisse retrouver de nouvelles terres lui permettant de conserver ses droits à paiement unique alors que le versement de l'indemnité d'éviction doit le lui permettre et qu'au surplus, restent encore indéterminées les conditions d'attribution de ces droits pour les années à venir ;
que le préjudice dont elle se prévaut n'étant pas certain mais seulement éventuel, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de réparation de ce chef » (p.4).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE :
« s'agissant de l'indemnité pour perte de droits à paiement unique, il convient d'observer, comme le fait le commissaire du gouvernement dans ses écritures, que la cession des droits à paiement unique pouvant intervenir sans terre, l'expropriation n'a pas en elle-même pour effet de provoquer la perte desdits droits qui sont conservés par l'exploitant exproprié sous réserve de les réaffecter dans les deux années sous peine de les voir transférer à la réserve ;
que de fait, les mécanismes du dispositif du droit à paiement unique conduisent, lorsque la justice est amenée à statuer à cet égard, à ne pas indemniser, en l'état de la jurisprudence, les agriculteurs de ce chef, le préjudice n'apparaissant qu'éventuel ;
que la SCEA de l'Alouette sera déboutée de cette demande car, comme souligné par l'autorité expropriante, il n'est pas démontré que la pression foncière alléguée la prive de façon certaine de toutes possibilités de retrouver de nouvelle superficies » (p.12) ;
ALORS QUE constitue un préjudice certain résultant de l'expropriation l'impossibilité, pour l'exploitant, de reconstituer son exploitation, faute de parcelles disponibles, dans le court délai de deux ans requis afin de conserver ses droits à paiement unique ; qu'en déboutant la SCEA de l'Alouette de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de ses DPU, au motif qu'elle n'établissait pas qu'en dépit de la pression foncière, elle ne pourrait retrouver dans le délai de deux ans de nouvelles terres qui lui permettraient de conserver ses DPU, de sorte que son préjudice ne saurait qu'être éventuel, quand le protocole d'accord départemental signé entre les représentants des agriculteurs du département de l'Oise et le trésorier payeur général de l'Oise, dont il a été fait application pour fixer l'indemnité principale d'éviction due à la SCEA de l'Alouette, avait défini le préjudice d'exploitation par référence à une période nécessaire de cinq ans pour retrouver une situation économique équivalente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'exposante subissait un préjudice futur et certain puisqu'il lui faudrait plus de deux ans pour retrouver une situation équivalente et qu'elle perdrait ainsi ses DPU, a violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation.
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