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Cour de cassation, 25 novembre 2003. 03-81.766

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-81.766

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI ET THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Roland, - Y... Claude, - LE SYNDICAT CFDT MARITIME MEDITERRANEE, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 février 2003, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée, du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 412-2, L. 481-2 et L. 481-3 du Code du travail, 85, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée du chef des entraves à l'exercice du droit syndical poursuivies ; "aux motifs que contrairement aux termes du mémoire, il apparaît que le juge d'instruction a effectué toutes les investigations se rapportant à la teneur de la plainte des parties civiles ; qu'en effet, celles-ci, lors de leurs auditions devant le magistrat instructeur, ont restreint le champ initial de leur plainte au seul délit d'entrave à la liberté syndicale ; qu'au terme de la procédure, il apparaît qu'à aucun moment la SNCM n'a enfreint la loi afin de porter une atteinte délibérée aux règles de désignation, fonctionnement, attributions ou statut protecteur des représentants du personnel ; que d'abord régis par les règles du droit du travail maritime, les droits à congés des représentants syndicaux ont, à la suite de négociations engagées par la SNCM avec les organisations syndicales, été régis par les principes découlant des accords d'entreprise qui leur étaient plus favorables ; que la SNCM, qui a régularisé le capital congés des délégués rétroactivement sur cinq années, a, par là, démontré sa parfaite bonne foi ; que les parties civiles SNCM n'ont d'ailleurs pu s'expliquer clairement sur le préjudice subi alors même qu'elles ont bénéficié de cette régularisation ; qu'il est à noter, à ce sujet, que l'ancienne formule appliquée aux représentants syndicaux n'avait rien d'illégal mais les mettait, par rapport aux autres salariés, dans une position moins favorable, ce qui a été totalement régularisé, et ce bien avant le dépôt de la plainte ; qu'enfin, la position adoptée par la SNCM relative aux droits à congés correspondant aux quatre heures de délégation syndicale a été prise en accord et avec l'avis de la Direction des Affaires maritimes ; que, dès lors, le délit d'entrave dénoncé par les parties civiles n'est nullement constitué et l'ordonnance de non-lieu sera confirmée ; "alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que constitue un refus d'informer la décision de la chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par un juge d'instruction dans une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, omet, à l'instar du juge d'instruction, d'informer sur des faits d'entrave à l'exercice du droit syndical visés dans la plainte et dont les parties civiles se prévalaient à nouveau dans leur mémoire devant la chambre de l'instruction ; que le délit d'entrave à la liberté syndicale auquel les parties civiles auraient restreint le champ de leur plainte lors de leurs auditions devant le magistrat instructeur n'était pas constitué, en effet, par la seule rémunération des heures de délégation, mais encore par divers faits dont se plaignaient les parties civiles relatifs notamment à des sanctions et pressions exercées sur les intéressés injustifiées, et par le refus du commandant d'armement de trouver un poste allégé à l'un d'entre eux, à la suite d'un grave accident cardiaque survenu à bord et d'une tentative de reprise du travail ; que les parties civiles demandaient, en outre, une confrontation avec leur employeur et l'audition du syndicat intéressé ainsi que de l'inspecteur du travail ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué ne se trouve donc pas légalement justifié ; "alors, en outre, que lors de son audition, le 17 novembre 1999, à aucun moment Claude Y... n'a restreint le champ de sa plainte aux problèmes liés au droit à congé consécutif aux heures de délégation syndicale, relevant seulement que sa plainte pour entrave à l'exercice du droit syndical était relative "principalement" à ces problèmes et répondant ensuite aux questions qui lui étaient posées, de ce chef ; que, par suite, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans contredire les termes de cette audition, affirmer qu'il avait ainsi restreint le champ de sa plainte" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-20 et L. 481-2 du Code du travail, des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée disant n'y avoir lieu à suivre du chef de l'entrave à l'exercice du droit syndical poursuivie ; "aux motifs que contrairement aux termes du mémoire, il apparaît que le juge d'instruction a effectué toutes les investigations se rapportant à la teneur de la plainte des parties civiles ; qu'en effet, celles-ci, lors de leurs auditions devant le magistrat instructeur, ont restreint le champ initial de leur plainte au seul délit d'entrave à la liberté syndicale ; qu'au terme de la procédure, il apparaît qu'à aucun moment la SNCM n'a enfreint la loi afin de porter une atteinte délibérée aux règles de désignation, fonctionnement, attributions ou statut protecteur des représentants du personnel ; que d'abord régis par les règles du droit du travail maritime, les droits à congés des représentants syndicaux ont, à la suite de négociations engagées par la SNCM avec les organisations syndicales, été régis par les principes découlant des accords d'entreprise qui leur étaient plus favorables ; que la SNCM, qui a régularisé le capital congés des délégués rétroactivement sur cinq années, a, par là, démontré sa parfaite bonne foi ; que les parties civiles SNCM n'ont d'ailleurs pu s'expliquer clairement sur le préjudice subi alors même qu'elles ont bénéficié de cette régularisation ; qu'il est à noter, à ce sujet, que l'ancienne formule appliquée aux représentants syndicaux n'avait rien d'illégal mais les mettait, par rapport aux autres salariés, dans une position moins favorable, ce qui a été totalement régularisé, et ce bien avant le dépôt de la plainte ; qu'enfin, la position adoptée par la SNCM relative aux droits à congés correspondant aux quatre heures de délégation syndicale a été prise en accord et avec l'avis de la Direction des Affaires maritimes ; que, dès lors, le délit d'entrave dénoncé par les parties civiles n'est nullement constitué et l'ordonnance de non-lieu sera confirmée ; "alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, affirmer que l'ancienne formule appliquée aux représentants syndicaux (pour les droits à congés résultant d'heures de délégation) n'avait rien d'illégal, tout en constatant qu'elle les mettait, par rapport aux autres salariés, dans une position moins favorable, ce qui avait été totalement régularisé ; qu'en effet, une régularisation ne peut avoir pour effet de faire disparaître une infraction déjà commise ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué ne se trouve pas légalement justifié ; "alors, surtout, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les parties civiles intéressées avaient fait valoir que lorsqu'un marin effectue un service mensuel classique, chaque jour de travail génère 0,617 jours de congé, soit un total mensuel de 18,5 jours de congés par mois, tandis que les journées de délégation ne généraient que 0,1 jour de congé et que, de plus, en raison des rotations du navire, les journées précédant et suivant celles prises en délégation horaire étaient défalquées du droit à congés mensuels, de sorte que cette situation pouvait entraîner un droit à congés négatif pour le salarié en charge d'une délégation syndicale ; que faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle des mémoires déposés par les parties civiles intéressées, la chambre de l'instruction n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision ; "et alors, enfin, qu'en se bornant à relever que la position adoptée par la SNCM relative au droit à congés correspondant aux heures de délégation syndicale avait été prise en accord et avec l'avis de la Direction des Affaires maritimes, sans rechercher, elle-même, en quoi consistait cette position et si elle était conforme aux dispositions légales, la chambre de l'instruction a méconnu son office" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-25 | Jurisprudence Berlioz