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Cour de cassation, 24 juin 1987. 85-10.296

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-10.296

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'U.R.S.S.A.F. a réintégré dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale dues par les Etablissements Sautereau pour la période du 1er janvier 1978 au 31 octobre 1981 la part ouvrière des cotisations de retraite complémentaire prise en charge par cette société ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Riom, 12 novembre 1984) d'avoir validé le redressement correspondant alors qu'un nouveau mode de calcul de l'assiette des cotisations ne saurait être imposé rétroactivement par l'U.R.S.S.A.F. lorsque celle-ci a expressément admis à l'occasion de contrôles successifs, sans qu'aucune fraude n'ait été relevée ni même alléguée, la régularité du mode de calcul adopté par l'employeur, en sorte que la Cour d'appel qui n'a pas recherché si les errements des contrôleurs de l'U.R.S.S.A.F. avaient été provoqués par une dissimulation volontaire de l'employeur ou plutôt par une négligence de ces contrôleurs, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 120 du Code de la Sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que la Cour d'appel, s'appuyant sur l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, a estimé que la prise en charge par la Société des Etablissements Sautereau des cotisations salariales de retraite complémentaire n'avait été évoquée que le 31 octobre 1980 à l'occasion du contrôle alors en cours ; que peu important que le retard apporté à cette découverte fût imputable à la faute de l'employeur ou à celle des agents chargés des vérifications antérieures et quand bien même aucune fraude n'eut été alléguée, elle en a exactement déduit que le silence gardé par l'U.R.S.S.A.F. lors des précédents contrôles ne pouvait être assimilé à une décision implicite de cet organisme reconnaissant à l'employeur le droit de ne pas soumettre à cotisations les sommes litigieuses et qui aurait été de nature à lier les parties jusqu'à notification d'une décision nouvelle fondée sur une interprétation différente des textes ; D'où il suit que la critique du moyen n'est pas fondée ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-24 | Jurisprudence Berlioz