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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel X...,
2 / Mme Huguette Y..., épouse X...,
demeurant ensemble Turcas, 32100 Caussens,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :
1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, dont le siège est 11, boulevard du président Kennedy, 65003 Tarbes Cedex,
2 / de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ...,
3 / de M. Christophe Z..., demeurant ...,
4 / de Mlle Marie-Claude X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat des époux X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, de la la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CRCAM Pyrénées Gascogne, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause, sur sa demande, l'agent judiciaire du Trésor ;
Donne défaut contre M. Z... et Mlle X... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Marcel X... et Mme Huguette Y..., son épouse, ont garanti par leur cautionnement solidaire les prêts consentis à M. Z... et à Mlle Marie-Claude X... par la Caisse de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne ; que les emprunteurs ayant été défaillants, la banque a demandé la condamnation des cautions à exécuter leurs engagements ;
Attendu que pour condamner ces dernières à paiement, l'arrêt attaqué constate que la mention manuscrite figurant sur les actes de cautionnement comporte l'indication de la somme en lettres et non l'indication en chiffres de celle-ci ; qu'il retient que cet acte, à le supposer irrégulier, vaudrait comme commencement de preuve par écrit et suffirait, "complété par les courriers divers adressés par les cautions à la banque" à faire la preuve de l'étendue de l'engagement de celles-ci ;
Qu'en se déterminant sur des pièces qu'elle n'analysait pas, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant les époux X..., l'arrêt rendu le 28 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties restant en la cause dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la CRCAM Pyrénées-Gascogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum les époux X... à payer à l'agent judiciaire du Trésor public la somme de 5 000 francs ; rejette la demande de la CRCAM Pyrénées-Gascogne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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