Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-14.308
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-14.308
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-34 du Code de commerce, ensemble les articles 23-1 et 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à déplafonnement du loyer du bail commercial renouvelé consenti aux époux X... par les époux Y..., l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 février 2002) retient que les travaux invoqués par les bailleurs comme motif de déplafonnement ont consisté en une transformation d'une cour intérieure en une cuisine permettant d'accroître la surface affectée à la réception de la clientèle, mais qu'ils avaient été spécialement envisagés lors de la conclusion du bail, qui se réfère à l'autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires en vue de leur réalisation et que, par suite, pris en considération lors de la fixation du bail initial, financés exclusivement par les locataires, et sans incidence sur l'assiette de la chose louée, ils ne sont pas de nature à justifier un déplafonnement du loyer, que ce soit au titre de l'article 23-1 ou de l'article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'absence de cause de déplafonnement du loyer du bail renouvelé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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