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Cour d'appel, 12 mai 2015. 13/10850

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/10850

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2015

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRÊT DU 12 MAI 2015 (n° 2015/ , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10850 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2013 -Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-000951 APPELANTE SA AVANSSUR exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée par Me Marie-Cécile BIZARD de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN713 INTIME Monsieur [L] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Chawky MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2064 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente Monsieur Christian BYK, Conseiller Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition. Selon police d'assurance n°1308606867 souscrite par M [L] [N] le 30 janvier 2008, celui-ci a assuré, au titre de sa responsabilité civile, son véhicule automobile de marque RENAULT type MEGANE immatriculé 832EPC77, acquis le 28 février 2008 et ce, auprès de la SA AVANSSUR exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE. Le 2 décembre 2008, M [L] [N] a été victime d'un accident de la circulation qu'il a déclaré à son assureur. Celui-ci a commis un technicien, qui a évalué à la somme de 8.166€ le coût des travaux nécessaires à la réparation des dommages imputables à l'accident. Le 17 décembre 2008, le technicien s'est fait remettre, le véhicule étant 'techniquement irréparable', un certificat de cession au profit de l'assureur, la carte grise, barrée et les clés. Par courrier du 28 janvier 2009, la SA AVANSSUR a avisé M [L] [N] que sa responsabilité étant totalement engagée, elle refusait de prendre en charge les conséquences matérielles de l'accident. M [L] [N] n'a jamais pu obtenir la restitution de son véhicule ainsi que de la carte grise et des clés de son véhicule réclamées par courrier du 25 mars 2009, l'assureur affirmant dans son courrier du 5 mai 2009, que celles-ci allaient lui être retournées par l'expert qui n'était pas habilité à procéder à l'acquisition du véhicule. Il lui a, ensuite proposé une somme de 2.200€, correspondant à la valeur du véhicule après accident. M [L] [N] a refusé cette offre. Par jugement en date du 4 mai 2010, le tribunal d'instance de Puteaux a débouté M [L] [N] de sa demande en paiement de l'indemnité d'assurance. C'est dans ce contexte, qu'arguant des graves défaillances de l'assureur dans l'exécution de ses obligations, la SA AVANSSUR étant dans l'incapacité de lui restituer son véhicule, ainsi que les clés et la carte grise, que M [L] [N] l'a, par acte du 6 juillet 2011, fait assigner devant le tribunal d'instance de Meaux. Par jugement en date du 24 avril 2013, ce tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la SA AVANSSUR à payer à M [L] [N] la somme de 8.800€ au titre de la valeur de son véhicule et la somme de 600€ au titre du trouble de jouissance, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2011, une indemnité de procédure de 800€ et les dépens. Par déclarations en date des 30 mai 2013 et 13 juin 2013, la SA AVANSSUR a interjeté appel de cette décision. Ces deux recours ont été joints. Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2013, la société AVANSSUR demande à la cour, réformant la décision déférée, de fixer à 2200€ l'indemnisation due à M [L] [N], de le débouter du surplus de ses demandes et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2013, M [L] [N] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur l'indemnisation de son préjudice matériel et de porter à la somme de 1500€ la somme allouée au titre du trouble de jouissance, sollicitant en outre, la condamnation de la SA AVANSSUR au paiement d'une indemnité de procédure de 2500€ et aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2015. SUR CE, LA COUR Considérant que, rappelant qu'elle n'a pas à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation du 2 décembre 2008, la décision du tribunal d'instance de Puteaux étant définitive, la SA AVANSSUR fait valoir que le préjudice subi par M [L] [N] du fait de la disparition de son véhicule (dont elle ignore ce qu'il est devenu et dont elle ne peut justifier qu'il a été récupéré par son assuré) ne peut pas être égal à sa valeur avant l'accident, offrant la somme de 2200€ correspondant sa valeur vénale après l'accident, M [L] [N] ne justifiant pas qu'il aurait pu en obtenir un meilleur prix ; qu'elle conteste tout préjudice de jouissance, s'agissant d'un véhicule réduit à l'état d'épave ; que M [L] [N] retient les graves manquements de l'assureur ainsi que la nécessité pour lui de disposer de son véhicule pour l'exercice de sa profession pour affirmer le bien fondé de ses demandes ; Considérant que la SA AVANSSUR admet que sa responsabilité est engagée, l'indemnisation du préjudice de M [L] [N] étant à l'aune non de la gravité de la faute commise mais du préjudice subi, or le véhicule n'a pas été restitué, étant gravement accidenté, les travaux de réparation ayant été évalué à la somme de 8165€, la valeur vénale du véhicule avant l'accident ayant été fixée à 8800€ ; que dès lors, le préjudice de M [L] [N] au titre de la perte de cette épave ne peut être fixé qu'au montant proposé par l'assureur, en l'absence de toute pièce établissant que cette somme serait insuffisante, la différence entre la valeur vénale avant l'accident et les réparations à effectuer étant, au surplus, moindre que la somme proposée ; Considérant enfin, que M [L] [N] qui ne conteste nullement que son véhicule avait été réduit à l'état d'épave, ne peut prétendre à un trouble de jouissance, seul préjudice dont il demande réparation, la privation d'usage dont il excipe étant consécutive à l'accident (pour lequel l'assureur ne doit aucune indemnité) et non à la disparition ultérieure du véhicule ; Considérant qu'il s'ensuit que la décision déférée doit être infirmée dans toutes ses dispositions, l'indemnité due à l'intimé devant être ramenée à la somme de 2200€  ; Considérant que M [L] [N] qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Meaux, le 24 avril 2013 ; Statuant à nouveau, Condamne la société AVANSSUR à payer à M [L] [N] la somme de 2200€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne M [L] [N] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel 2015-05-12 | Jurisprudence Berlioz