Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 septembre 2003. 03-80.579

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-80.579

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, - X... Philippe, ès qualités de représentant légal de l'association Notre Dame de Miséricorde, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 14 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction désignant un administrateur ad hoc ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer une décision qui a déclaré irrecevable son appel de la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter une association, laquelle n'étant pas constituée partie civile, demeure étrangère à la procédure en cours ; D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-09-24 | Jurisprudence Berlioz