Cour d'appel, 06 juin 2011. 08/04901
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
08/04901
jurisprudence.case.decisionDate :
6 juin 2011
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PC/EMN
Numéro 11/2659
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 06/06/2011
Dossier : 08/04901
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Affaire :
S.A.R.L. AU FOURNIL, [Y] [V],
[F] [X]
C/
BANQUE POPULAIRE OCCITANE (BPOC),
[H] [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 juin 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Mars 2011, devant :
Monsieur CASTAGNE, faisant fonction de Président, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public a donné son avis écrit le 15 octobre 2009.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
S.A.R.L. AU FOURNIL
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [F] [X]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentés par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour
assistés de Me MIRANDE, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE, société coopérative à capital variable, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP LONGIN-LONGIN-DUPEYRON-MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Me MARFAING DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP PIAULT LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assisté de Me LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 22 OCTOBRE 2008
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
Le 25 février 2003, M. [O], gérant de la S.A.R.L. Centrale Recherche Développement (CRD) a consenti à M. [Y] [V] une promesse de cession de deux fonds de commerce de boulangerie exploités [Adresse 7], pour un prix global de 115.861,26 €,
Selon actes sous seing privé du 28 février 2003 établis par Maître Yves Mounier, avocat, ont été établies deux promesses synallagmatiques de cession des droits au bail des locaux dans lesquels étaient exploités les fonds précités, sous la condition suspensive de l'obtention par le cessionnaire d'un prêt bancaire d'un montant global de 115.861,26 €, avec pour garanties la subrogation dans le privilège de vendeur doublée d'un nantissement sur les fonds, avec versement d'un acompte global de 22.868 € et engagement par le bénéficiaire de la promesse de faire son affaire personnelle de la renégociation des contrats de crédit-bail ou de location financière portant sur le matériel nécessaire au bon fonctionnement de l'activité et de poursuivre les contrats de travail en cours.
Le 24 avril 2003, la Banque Populaire Toulouse Pyrénées adressait à M. [V], sous la signature du directeur de l'agence de [Localité 11]-[Localité 10], un courrier aux termes duquel elle l'informait qu'une suite favorable avait été réservée à sa demande de prêt concernant l'acquisition des droits au bail des fonds de commerce pour un montant total de 115.861,26 € et que la mise à disposition des fonds était soumise à la signature définitive du contrat de prêt et à la prise des garanties afférentes.
M. [V] a pris possession des locaux le 1er mai 2003 et signait le 5 juin 2003 deux actes de cession des droits au bail.
La Banque Populaire Toulouse-Pyrénées n'ayant débloqué qu'une somme de 71.347 €, des négociations complémentaires étaient entreprises et, le 18 décembre 2003, étaient signés deux actes qualifiés de 'réitératifs de cession de droit au bail', fixant la date d'entrée en jouissance au 1er mai 2003 et aux termes desquels :
- la S.A.R.L. CRD renonçait à une partie des prix de cession initialement convenus et prenait à sa charge l'intégralité des frais de cession,
- Mme [X], compagne de M. [V], se constituait caution solidaire de celui-ci pour le remboursement de toutes sommes dues à la Banque Populaire Toulouse Pyrénées,
- M. [V] consentait à ladite banque un nantissement des fonds de commerce.
Or, le 16 décembre 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes, à la requête de la S.A.R.L. CLDP, propriétaire des murs dans lequel était exploité l'un des fonds de commerce objets des cessions précitées (sis [Adresse 9]), constatait la résiliation du contrat de bail commercial dont était titulaire la S.A.R.L. CRD, à compter du 10 août 2003 et pour défaut de paiement du loyer depuis mars 2003 et ordonnait l'expulsion de la S.A.R.L. CRD.
Par ordonnance de référé du 8 juin 2004, la S.A.R.L. CLDP faisait constater que la S.A.R.L. BEFC (constituée par M. [V] pour l'exploitation du fonds de l'avenue Joffre) et M. [V] étaient occupants sans droit ni titre du local et obtenait le prononcé de leur expulsion.
Par acte d'huissier de justice du 16 octobre 2004, M. [V] a fait assigner Me [S] aux fins de le voir déclarer responsable de divers manquements à ses obligations d'information et de conseil et de le voir condamner au paiement de dommages-intérêts.
Sont ensuite intervenus volontairement à l'instance :
- la Banque Populaire Occitane, nouvelle dénomination de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées, aux fins de voir constater que Me [S] n'a jamais pu justifier de la passation des actes dans des conditions normales ni de l'inscription du nantissement prévu en garantie du prêt et de le voir condamner à lui payer la somme de 73.132,13 € en raison du déblocage intempestif et non justifié des fonds par elle prêtés,
- Mme [X], aux fins de voir prononcer l'annulation du cautionnement par elle souscrit au profit de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées,
- la S.A.R.L. Au Fournil avec les fonds de laquelle ont été acquittés les deux acomptes sur prix de vente.
Par jugement du 22 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, tout en relevant que la plus grande confusion a régné dans l'objet du prêt, le formalisme de la convention, l'identité et le rôle des acteurs, la nature des garanties portant sur un fonds dont on ne sait s'il porte en réalité sur l'ensemble de ses éléments ou seulement sur le droit au bail, a :
- débouté M. [V] et Mme [X] de leurs demandes respectives contre Me [S],
- débouté la Banque Populaire Occitane de sa demande principale contre Me [S] et de sa demande subsidiaire contre Mme [X],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [V] et de la Banque Populaire Occitane.
M. [V], Mme [X] et la S.A.R.L. Au Fournil ont interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2008.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 4 janvier 2011.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 septembre 2010, les appelants demandent à la cour, de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant débouté la Banque Populaire de ses demandes subsidiaires contre Mme [X] et, le réformant pour le surplus, de condamner Me [S], sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1153 alinéa 3 du code civil, à payer :
- à M. [V] la somme de 28.524,54 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 27.433,40 € à compter du 28 novembre 2006,
- à Mme [X], la somme de 4.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2006,
- à la S.A.R.L. Au Fournil, la somme de 22.868 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2006,
- de condamner Me [S] à leur payer la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, avec autorisation pour la S.C.P. de Ginestet-Dualé-Ligney, avoués à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en substance que Me [S] n'a oeuvré que pour permettre à sa cliente, la S.A.R.L. CRD, de recueillir rapidement les prix de vente qu'elle n'aurait pu obtenir s'il avait respecté les dispositions des articles L.141-1 et suivants du code de commerce, alors qu'il savait que l'un des droits cédés avait été anéanti par l'ordonnance de référé du 16 décembre 2003.
Ils font grief à Me [S] :
- d'avoir qualifié de cessions de droit au bail ce qui constituait en réalité des cessions de fonds de commerce dans le seul but de permettre au cédant d'échapper aux poursuites des créanciers inscrits sur le fonds,
- de ne pas s'être constitué séquestre des fonds versés tant par M. [V] que par la Banque Populaire Toulouse Pyrénées, facilitant ainsi la perception et la dilapidation des fonds par la société cédante, alors même que la mention insérée dans les actes de février 2003 (aux termes de laquelle les parties indiquaient faire élection de domicile à son cabinet pour la validité des oppositions) lui imposait de se constituer séquestre des fonds versés et de les déposer en compte CARPA afin d'en répondre en cas d'opposition,
- de ne pas avoir appelé le bailleur à la cession du droit au bail, ce qui eût évité la signature des actes puisque le bailleur aurait nécessairement fait état de la cessation du paiement des loyers par la S.A.R.L. CRD depuis mars 2003 et se serait prévalu de la résiliation judiciaire du bail,
- d'avoir laissé M. [V] signer les actes de cession en lieu et place de la société que celui-ci avait constituée pour assurer l'exploitation du fonds dont le bail commercial a été résilié.
Ils exposent que le lien entre les fautes de Me [S] et les préjudices par eux subis est incontestable puisque les manquements intentionnels de l'intimé constituent des manoeuvres sans lesquelles M. [V] n'aurait jamais donné suite aux offres de vente du 25 février 2003.
Ils indiquent :
- que le préjudice de M. [V] est constitué par les sommes qu'il a dû régler au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de la S.A.R.L. CLDP (19.529,54 € à titre d'indemnités d'occupation) des apports par lui opérés au profit de la S.A.R.L. BSEC qu'il avait constituée pour l'exploitation du fonds de commerce de l'[Adresse 8], soit 4.000 €, outre un préjudice moral incontestable,
- que le préjudice de Mme [X] est constitué par le montant des sommes apportées en pure perte au capital social de la S.A.R.L. BSEC,
- que le préjudice de la S.A.R.L. Au Fournil est constitué par la somme de 22.868 € représentant le montant des acomptes sur prix de vente acquittés par M. [V] sur les fonds sociaux.
Mme [X] conteste la validité et l'efficacité de son engagement de caution solidaire en soutenant :
- que son engagement est dépourvu d'objet puisqu'aucun contrat de prêt principal n'a jamais été signé ni par M. [V] ni par la S.A.R.L. BSEC au bénéfice de laquelle la Banque Populaire Toulouse-Pyrénées a ouvert le crédit,
- que les actes prévoyant le cautionnement solidaire litigieux ne font nullement apparaître le montant et la nature de l'engagement de l'emprunteur principal ni l'identité de celui-ci et qu'ils ne portent aucune mention manuscrite de la caution telle qu'exigée par l'article 1326 du code civil.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2010, la Banque Populaire Occitane, formant appel incident, demande à la cour :
- à titre principal de condamner Me [S] à lui payer la somme de 73.132,13 € en réparation du préjudice causé par le déblocage intempestif et non justifié des fonds et la somme de 5.000 € au titre des frais supplémentaires engendrés par la gestion du dossier,
- subsidiairement, de condamner Mme [X], ès qualités de caution solidaire, à lui payer la somme de 73.132,13 €,
- de condamner Me [S] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. Longin, Longin-Dupeyron, Mariol, avoués à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle reproche à Me [S] de ne pas avoir procédé à l'inscription et la publication des garanties (privilège de prêteur de deniers et nantissement de premier rang sur le fonds de commerce de la S.A.R.L. BSEC) sollicitées par la banque et convenues contractuellement et de s'être départi en faveur de son client de fonds dont il savait ne pas avoir la disposition puisqu'il ne les avait reçus qu'à charge par lui d'avoir obtenu et publié les garanties demandées par le prêteur.
Elle soutient que le lien de causalité entre les fautes de Me [S] et le préjudice par elle invoqué est incontestable dès lors que, si le nantissement avait été publié, la banque aurait été le seul et unique créancier nanti qui aurait pu espérer participer à des répartitions dans le cadre de la liquidation judiciaire et que si Me [S] avait conservé les fonds en l'attente de l'inscription, elle n'aurait jamais subi le moindre préjudice.
Elle prétend enfin :
- que Mme [X] est tenue par les termes de l'engagement de caution solidaire souscrit dans le cadre de la cession, à défaut d'avoir fait valoir ses contestations lors de l'admission de la banque au passif du débiteur principal,
- que si la cour validait l'engagement litigieux, il conviendrait de réformer la décision entreprise de ce chef et de condamner Mme [X] au paiement des sommes restant dues, étant considéré que la caution doit garantir notamment les restitutions consécutives à l'annulation du contrat principal,
- que la constatation du caractère irrégulier de l'engagement de caution caractériserait une nouvelle faute du rédacteur de l'acte participant de plus fort au préjudice de la banque.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 novembre 2010, Me [S] conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation de M. [V] et de la Banque Populaire Occitane à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. Piault/Lacrampe-Carraze, avoué à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient s'agissant des demandes principales des consorts [V]-[X] et de la S.A.R.L. Au Fournil :
- que la prétendue dissimulation de la nature exacte des conventions est sans incidence sur le dommage invoqué lequel est intimement lié à la résiliation du bail cédé,
- que la mise en place d'un séquestre n'a été convenue que pour les acomptes versés par M. [V] en exécution des promesses de cession jusqu'à la date fixée pour la réalisation des conditions suspensives, laquelle a justifié la libération des fonds dont s'agit,
- que le défaut de mise en cause du bailleur du local commercial est sans incidence dès lors que la résiliation du bail a été demandée et prononcée pour défaut de paiement du loyer et qu'il ne peut être reproché à l'intimé de n'avoir pas appelé le bailleur à concourir aux actes définitifs de cession du 5 juin 2003 dans l'ignorance desquels il a été tenu,
- que les sommes versées par M. [V] à la société bailleresse du local de l'[Adresse 8] ne sont que la contre-partie de son occupation effective des lieux et ne peuvent constituer un poste de préjudice indemnisable, que M. [V] ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice moral ou de la perte des apports effectués dans le capital social de la S.A.R.L. BSEC alors que les difficultés sont exclusivement liées aux conditions dans lesquelles M. [V] et la S.A.R.L. CRD ont signé, sans l'informer, les actes de cession après que M. [V] a pris possession des lieux prématurément, alors même que l'exécution complète des actes a été retardée par la défaillance de la banque prêteuse de deniers et par le retard avec lequel M. [V] a acquitté les frais d'accomplissement des formalités dont le rédacteur des actes n'avait pas à faire l'avance,
- que les versements opérés par la S.A.R.L. Au Fournil ont été opérés dans le cadre des conventions qu'elle pouvait avoir avec M. [V] au profit de la S.A.R.L. CRD, sans que Me [S] y ait eu une quelconque part et sans qu'elle puisse donc lui faire reproche d'une absence de remboursement étant observé que les règlements dont s'agit ont porté sur deux cessions dont une seule s'est heurtée par la suite aux difficultés nées de l'action du bailleur en résiliation du bail.
Il expose, s'agissant de la demande incidente de la Banque Populaire Occitane :
- qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir tardé à accomplir les formalités postérieures à la vente dès lors qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires pour y procéder en raison de la défaillance des parties à l'acte,
- que la banque ne justifie pas des diligences accomplies auprès de son débiteur pour recouvrer les sommes prêtées et qu'en tout état de cause l'absence de nantissement et d'inscription de privilège de vendeur ne lui a fait perdre qu'une chance d'être payée sur les actifs du fonds dont elle n'apporte aucun élément d'évaluation.
Par mention au dossier en date du 15 octobre 2009, le Ministère Public auquel la procédure a été communiqué, a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour.
MOTIFS
I - Sur les demandes indemnitaires formées par les Consorts [V]-Pezzo et la S.A.R.L. Au Fournil contre Me [S] :
L'avocat, professionnel du droit, est tenu, à l'égard de l'ensemble des parties, d'un devoir de conseil, de diligence et de prudence afin d'assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il est chargé d'établir.
La mise en cause de sa responsabilité suppose la démonstration d'une faute en lien direct de causalité avec le préjudice dont la victime demande réparation.
En l'espèce, les consorts [V]-Pezzo et la S.A.R.L. Au Fournil demandent réparation de préjudices financiers et moraux consécutifs à l'impossibilité d'exploiter le local commercial de l'[Adresse 8] dont Me [S] avait été chargé de la rédaction de l'acte de cession du droit au bail, en raison de la résiliation du bail commercial prononcée antérieurement à la signature de l'acte 'réitératif' de cession du 18 décembre 2003.
Ils font grief à Me [S] :
- d'avoir établi des actes constituant des cessions déguisées de fonds de commerce,
- de ne pas s'être constitué séquestre tant de l'acompte versé en exécution des promesses de vente du 28 février 2003 que du montant du prêt débloqué par la Banque Populaire,
- de ne pas avoir, en violation des dispositions du contrat de bail commercial, appelé à l'acte de cession du droit au bail le propriétaire du local commercial.
Si l'analyse du 'protocole d'accord' initial du 25 février 2003 (évoquant expressément la cession de fonds de commerce), des promesses synallagmatiques du 28 février 2003 et des actes de cession du 5 juin 2003 (quant aux clauses relatives à la poursuite des contrats de crédit-bail et des contrats de travail) permet de considérer que les cessions de droit au bail dont s'agit constituaient des cessions déguisées de fonds de commerce, cette circonstance est sans aucun lien de causalité avec le préjudice dont les appelants sollicitent réparation et qui résulte de la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers par le cessionnaire.
Par ailleurs, l'exercice d'un droit de suite par les créanciers inscrits sur les fonds de commerce dont s'agit, qui solliciteraient une requalification des cessions litigieuses en cessions de fonds de commerce, ne constitue qu'un risque purement éventuel et hypothétique, n'ayant généré pour les appelants aucun préjudice actuel, voire futur mais certain en son principe et il ne saurait dès lors ouvrir droit à indemnisation.
S'agissant du grief tiré du dessaisissement prétendument fautif du prix de vente par le rédacteur des actes, il convient de considérer :
- que la signature par M. [V] des actes de cession du 5 juin 2003 caractérise la reconnaissance par celui-ci de la réalisation des conditions suspensives d'octroi de prêt (ou à tout le moins une renonciation non équivoque à leur bénéfice), libérant définitivement le rédacteur des actes de l'obligation de conservation des acomptes stipulée dans les promesses de cession de février 2003 pour permettre leur restitution en cas de non-réalisation des conditions suspensives,
- qu'en ce qui concerne le dessaisissement du montant du prêt débloqué par la banque, ni les actes de cession du 5 juin 2003 ni les actes 'réitératifs' de décembre 2003 ne contiennent une stipulation de séquestre conventionnel et que les appelants principaux ne justifient d'aucun préjudice certain en lien direct de causalité avec la remise au cédant du solde du prix définitivement convenu dont était effectivement débiteur M. [V], signataire des actes de cession,
- qu'aucun élément du dossier n'établit qu'à la date de signature des actes réitératifs, Me [S] avait été informé de l'existence d'une procédure de résiliation du bail commercial de nature à priver d'objet les cessions litigieuses.
S'agissant du grief tiré du non-respect du contrat de bail commercial afférent au magasin de l'[Adresse 8] imposant d'appeler le propriétaire du local à l'acte de cession de droit au bail, il y a lieu de constater que l'acte de cession du 5 juin 2003 porte mention de la notification de la cession au bailleur par courrier recommandé du 5 mai 2003 et qu'en toute hypothèse, cette irrégularité n'a eu aucune conséquence sur le sort du bail puisque la résiliation du bail a été prononcée pour un motif totalement étranger à la cession litigieuse.
Il convient donc, demeurant l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice certain en lien direct de causalité avec une faute ou une négligence imputable à Me [S], de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] et Mme [X] de leurs demandes indemnitaires et, ajoutant à la décision déférée, affectée de ce chef d'une omission de statuer, de débouter la S.A.R.L. Au Fournil de sa demande en dommages-intérêts contre Me [S].
II - Sur la demande en dommages-intérêts formée par la Banque Populaire Occitane contre Me [S] :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la Banque Populaire Occitane de sa demande en dommages-intérêts contre Me [S] dès lors :
- que par une analyse exacte et pertinente que la cour adopte expressément, les premiers juges ont considéré qu'aucun document versé aux débats ne révélait l'existence d'un engagement conventionnel de séquestre pris par Me [S] relativement au montant du crédit débloqué par la banque sans aucune réserve ni condition de ce chef,
- que si Me [S] n'a pas respecté les engagements pris envers la banque relativement à la constitution des sûretés (privilège de vendeur, nantissement sur le fonds de commerce de la société cessionnaire) exigées par cette dernière (ainsi qu'en atteste l'état néant des inscriptions sur le fonds de commerce de la S.A.R.L. BSEC), cette négligence n'a été génératrice pour le prêteur que d'une perte de chance de recouvrer sa créance sur les actifs de la société emprunteuse,
- que la banque ne verse, pas plus en cause d'appel que devant les premiers juges, aucun élément permettant de procéder à l'évaluation de cette perte de chance et notamment un état du passif et de l'actif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. BSEC qui permettrait de déterminer les sommes qui ont pu être éventuellement versées aux créanciers privilégiés et d'apprécier ainsi l'étendue de la perte de chance subie par la banque.
III - Sur les demandes formées par la Banque Populaire Occitane sur le fondement de l'engagement de caution solidaire de Mme [X] :
L'acte réitératif de cession du 18 décembre 2003 comporte un engagement de caution solidaire et indivisible dactylographié ainsi rédigé : 'Mme [X], après avoir pris connaissance du présent contrat de prêt et du cahier des charges, déclare se porter caution solidaire et indivisible de l'emprunteur pour le remboursement de toutes sommes en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires qui seront dues à la banque par le débiteur principal. Elle déclare en outre limiter son cautionnement, en principal, au montant global du crédit consenti, tel qu'il figure ci-dessus, sans préjudice des intérêts, commissions, frais et accessoires, s'engager à payer à première réquisition de la banque les sommes dues par l'emprunteur, renoncer expressément aux bénéfices de division et de discussion ainsi qu'aux dispositions de l'article 2037 du code civil'.
Cet engagement de caution est irrégulier au regard des dispositions de l'article 1326 du code civil dès lors qu'il ne comporte, à l'exception de la signature de Mme [X] sur la dernière page de l'acte réitératif, aucune mention manuscrite exprimant sous une forme quelconque mais de manière non équivoque la connaissance par la caution de la nature et de l'obligation principale, étant observé que l'acte dont s'agit ne contient aucun élément permettant d'identifier le débiteur principal ni de déterminer le montant et les modalités de l'obligation principale et qu'il n'est fait aucune mention d'une annexion à l'acte du contrat de prêt principal, du tableau d'amortissement correspondant ou de tout autre document contractuel afférent à l'obligation principale garantie.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Banque Populaire Occitane de sa demande en paiement contre Mme [X], ès qualités de caution solidaire.
L'inefficacité de l'engagement de caution solidaire résulte d'une négligence fautive du rédacteur de l'acte dans l'application des règles élémentaires et des principes fondamentaux en matière de cautionnement qui a privé la banque de toute action contre la caution solidaire.
La banque sera cependant débouté de sa demande en dommages-intérêts dès lors qu'elle ne produit aucun élément permettant de déterminer et chiffrer un préjudice indemnisable, étant observé qu'elle ne justifie pas du sort de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur principal, qu'elle ne verse aucun décompte réactualisé de créance et qu'elle sollicite paiement d'une somme supérieure à celle visée dans sa dernière déclaration de créance du 22 novembre 2004.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une quelconque des parties, tant en ce qui concerne les frais exposés en première instance que ceux exposés en cause d'appel.
Les dépens d'appel et de première instance seront mis à la charge de M. [V] et de la S.A. Banque Populaire Occitane, avec autorisation pour la S.C.P. Piault/Lacrampe-Carraze, avoués à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 22 octobre 2008,
En la forme, déclare recevable l'appel de M. [Y] [V], de Mme [F] [X] et de la S.A.R.L. Au Fournil,
Au fond :
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, déboute la S.A.R.L. Au Fournil de sa demande en dommages-intérêts contre Maître [H] [S],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [V] et la S.A. Banque Populaire Occitane aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec autorisation pour la S.C.P. Piault/Lacrampe-Carraze, avoués à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick Castagné, Président, et par Mme Sabine Dal-Zovo, Greffier en chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sabine DAL-ZOVO Patrick CASTAGNE
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