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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-13.327

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-13.327

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Elkébira Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs de défaut de base légale au regard de l'article 288 du Code civil et de violation de ce texte, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1994), qui a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux X... Y... aux torts du mari, accordé à la mère l'autorité parentale sur l'enfant mineur, fixé le droit de visite du père, dit que l'enfant ne pourra quitter le territoire métropolitain français sans l'accord de la mère et condamné M. X... Mohamed au versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel de fixer, par motifs propres et adoptés, au vu des circonstances qu'elle a appréciées et de l'intérêt de l'enfant les modalités du droit de visite accordé au père et de déterminer, compte tenu des document produits, le montant de la contribution mise à la charge de celui-ci; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz