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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois P 01-41.899 et K 01-42.310 à U 01-42.318 ;
Attendu que M. X..., Mme Y..., M. Z..., Mmes A..., B... et C..., MM. D... et E..., Mme F... et M. G..., salariés de la société des Autoroutes du Sud de la France, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, notamment, au paiement d'un rappel de primes de péages, dans le cadre du treizième mois, pour les années 1994, 1995, 1996 et 1997 ;
Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :
Attendu que la société soutient que la déchéance du pourvoi est encourue en application des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile, les salariés qui ont chacun formé un pourvoi n'ayant produit qu'un unique mémoire ;
Mais attendu qu'en produisant un mémoire où figurent le numéro de chacun des pourvois et le nom de chacun des salariés à l'appui de leurs pourvois, ces derniers ont satisfait aux prescriptions des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile; qu'il s'ensuit que la déchéance n'est pas encourue ;
Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ;
Attendu, aux termes de ce texte, que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à l'intégration de la prime de péage dans le treizième mois pour l'année 1994, le jugement énonce que les réclamations sur les salaires ne peuvent s'effectuer que sur les cinq dernières années ;
Attendu, cependant, que le délai de prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ;
Qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher à quelle date la prime du treizième mois pour l'année 1994 était exigible, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes tendant à l'intégration de la prime de péage dans le 13e mois pour l'année 1994, le jugement rendu le 6 février 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
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