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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 97-16.262

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-16.262

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banque pour l'industrie française, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. X... Loge, 2 / de Mme Nelly Z..., tous deux demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Banque pour l'industrie francaise, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 28 mars 1997), que M. X... Loge et Mme Nelly Z... (les consorts Y...), preneurs à bail d'un local à usage commercial, ont reçu de leur bailleur un commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail, de lui payer la somme de 98 765,64 francs ; que tandis que les consorts Y... contestaient judiciairement les effets de ce commandement, la société Banque pour l'industrie française (société BIF), créancier inscrit auquel le commandement avait été dénoncé, en réglait les causes, à réception d'une correspondance du conseil des preneurs du 19 juin 1995 ; que s'estimant alors créancière des consorts Y... à concurrence de la somme ainsi payée, la société BIF a débité leur compte courant d'un montant équivalent ; que les consorts Y... ont protesté ; que chacune des parties a demandé au juge des référés de condamner l'autre à lui payer une provision de 98 765,64 francs ; qu'infirmant partiellement la décision du premier juge qui avait accueilli les deux demandes et ordonné la compensation des condamnations prononcées, la cour d'appel a dit que la créance de la société BIF était sérieusement contestable et qu'il n'y avait pas lieu à référé sur ses demandes reconventionnelles de provision et de compensation ; Attendu que la société BIF reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que pour déclarer son recours contre les consorts Y... sérieusement contestable, la cour d'appel a relevé d'office "que les droits dans lesquels la société BIF se prétend subrogée ne sont pas définitivement établis entre les consorts Y..." et le bailleur ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'une banque ayant reçu l'ordre de l'un de ses clients de payer un tiers "sous réserve de ses droits" peut, valablement, après avoir payé ce tiers, débiter le compte courant du donneur d'ordre du montant de la somme payée ou, à tout le moins, disposer d'une créance d'un montant égal à la somme payée, sur son client ; qu'en décidant que la subrogation dans les droits du créancier représentait une contestation sérieuse sans rechercher si l'instruction du 19 juin 1995 émanant du conseil des consorts Y... n'était pas un ordre bancaire permettant le débit par la société BIF du compte courant des consorts Y..., sans leur autorisation préalable ou créait une créance incontestable au profit de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le juge ayant été saisi en référé, d'une demande de provision fondée sur les dispositions de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, il lui appartenait de rechercher si les conditions d'application de ce texte étaient ou non remplies ; que la cour, qui n'a introduit aucun élément nouveau dans le débat en vérifiant si l'obligation des consorts Y... était ou non sérieusement contestable, n'a donc pas violé le principe de la contradiction en décidant, sans avoir invité spécialement les parties à s'expliquer, que compte tenu de la procédure toujours en cours entre les consorts Y... et leur bailleur, les droits dans lesquels la société BIF se prétendait subrogée, n'étaient pas définitivement établis ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société BIF avait payé la dette locative des consorts Y... dans son propre intérêt de créancier inscrit, malgré l'existence du contentieux, qu'elle connaissait, opposant ceux-ci à leur bailleur devant le juge du fond sur leur obligation de payer les frais de ravalement de l'immeuble, que les consorts Y... n'avaient pas donné d'accord exprès pour le débit de leur compte et que la lettre du 19 juin 1995 aux termes de laquelle leur ancien conseil, laissant à la société BIF le soin de prendre elle-même sa décision, s'était borné à lui suggérer de payer "sous réserve de l'ensemble de ses droits et de la procédure en cours" les causes du commandement afin d'éviter la résiliation, n'avait pu valoir un tel accord, la cour, faisant une exacte appréciation de ses pouvoirs, en a déduit exactement que le principe même de la créance revendiquée par la banque était incertain ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a justifié sa décision ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BIF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz