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Dossier n 07 / 00660
SD
Arrêt no :
MP C / X... Faiza épouse Y...
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 19 OCTOBRE 2007,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 03 novembre 2006.
I.-PARTIES EN CAUSE :
A.-PRÉVENU
X... Faiza épouse Y...,
Née le 04 juin 1965 à TIARET (ALGÉRIE),
Fille de X... Ali et Z... Hedjouja,
De nationalité algérienne,
Mariée,
Aide soignante,
Ayant demeuré...-33310 LORMONT, et actuellement sans domicile connu,
Libre,
Jamais condamnée,
Appelante et intimée,
Absente, sans avocat.
B.-LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
C.-PARTIE CIVILE
A... Catherine,
Demeurant ... 33000 BORDEAUX,
Intimée,
Absente, représentée par maître RAFFARD loco maître DELTHIL, avocat au barreau de BORDEAUX.
II.-COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : monsieur MIORI,
Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU-DUPUY,
* lors des débats,
Ministère public : mademoiselle GALVAN,
Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS.
III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.-La saisine du tribunal et la prévention
Faiza X... épouse Y... a été avisée de la date d'audience le 17 mai 2006 devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire sur instruction de monsieur le procureur de la République, en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale.
Faiza X... épouse Y... est prévenue d'avoir à BORDEAUX, et en tout cas sur le territoire national le 1er mars 2006 et depuis temps non prescrit, de manière réitérée, menacé de mort Catherine A..., en l'espèce : " dites lui qu'elle fasse attention avec ses enfants, parce qu'il va leur arriver un malheur et de toute façon, le collège va exploser demain ",
Infraction prévue par l'article 222-17 AL. 2, AL. 1 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-17 AL. 2,222-44,222-45 du Code Pénal.
B.-Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 03 novembre 2006, a :
Sur l'action publique :
-Déclaré Faiza X... épouse Y... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
-Condamné l'intéressée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Sur l'action civile :
-Déclaré la constitution de partie civile de Catherine A... recevable et régulière en la forme ;
-Condamné la prévenue à payer à la partie civile :
* la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts,
* la somme de 350 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
C.-Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX le 10 novembre 2006, appel a été interjeté par la prévenue Faiza X... épouse Y..., par l'intermédiaire de son conseil, sur l'ensemble des dispositions du jugement, et par monsieur le procureur de la République.
D.-Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour
La prévenue a été citée à parquet le 04 juillet 2007,
La partie civile a été citée à mairie le 03 juillet 2007 (AR signé le 11 juillet 2007).
IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 31 août 2007
Le président a rappelé l'identité de la prévenue qui n'a pas comparu ni personne pour elle ;
Maître RAFFARD loco maître DELTHIL, avocat de la partie civile, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
B.-Au cours des débats qui ont suivi :
Madame CHAMAYOU-DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ;
La prévenue a fait défaut ;
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Maître RAFFARD loco maître DELTHIL, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ;
Le ministère public en ses réquisitions ;
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 19 octobre 2007.
Le président étant empêché, le conseiller monsieur LE ROUX, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa,486 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier madame JUNGBLUT-CATZARAS.
C.-Motivation
Les appels successivement interjetés par la prévenue Faiza X... épouse Y..., puis par le ministère public sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délai de la loi.
La partie civile Catherine A... sollicite la confirmation de la décision entreprise, outre 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré.
La prévenue Faiza X... épouse Y... ne comparait pas bien que régulièrement citée à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel. Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier.
Sur l'action publique :
Claudine C..., standardiste du collège Aliénor d'Aquitaine sis à Bordeaux, a reçu le 1er mars 2006 à 11 heures, un appel téléphonique anonyme. Son interlocutrice a menacé de mort Catherine A..., principale adjointe du collège, et ses enfants.
La standardiste a précisé qu'elle avait demandé à parler à la principale adjointe et apprenant qu'elle était absente lui avait déclaré « dites lui qu'elle fasse attention à ses enfants, parce qu'il va leur arriver malheur et de toute façon le collège va exploser demain » ; puis elle avait rajouté « qu'elle crève ».
Dans un premier temps, Faiza X...
Y..., prévenue, a nié avoir passé un coup de téléphone au collège, ce jour-là et à cette heure-là, depuis une cabine téléphonique située près de son travail.
Puis elle a fini par reconnaître qu'elle en était bien l'auteur, mais a contesté la teneur des propos tenus et spécifiquement les menaces de mort.
Toutefois les éléments constitutifs de l'infraction qu'il lui est reprochée sont parfaitement caractérisés à son encontre. Le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité, ainsi que sur la peine infligée, adaptée à la personnalité de la prévenue, dont le casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation.
Sur l'action civile :
Le jugement déféré sera confirmé sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Catherine A..., sur la responsabilité de Faiza X... épouse Y... dans la survenance de son préjudice et l'indemnisation de celui-ci.
Il sera également confirmé en ce qu'il a alloué à Catherine A... au titre des frais irrépétibles la somme de 350 euros.
Faiza X... épouse Y..., prévenue, sera condamnée en outre à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de la prévenue Faiza X... épouse Y..., par arrêt contradictoire à l'égard de la partie civile Catherine A...,
Déclare les appels recevables,
Sur l'action publique :
Confirme le jugement déféré,
Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a pu être donné à la prévenue sent lors du prononcé de l'arrêt,
Sur l'action civile :
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Faiza X... épouse Y..., prévenue, à payer à Catherine A..., partie civile,500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été signé par monsieur LE ROUX, conseiller, et madame JUNGBLUT-CATZARAS, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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