jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Luxembourgeoise d'assurances "Le Foyer", société anonyme, dont le siège social est à Savonnières (Indre-et-Loire), "Domaine des Touches",
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1980 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de :
1°/ l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Moselle, dont le siège est à Metz (Moselle), ...,
2°/ M. Guy X..., demeurant à Metz (Moselle), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la compagnie Luxembourgeoise d'assurances "Le Foyer", de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, qu'en exécution d'un protocole d'accord du 17 septembre 1975 entre la compagnie Luxembourgeoise d'assurance "Le Foyer" et son agent général à Saint-Avold, celui-ci a abandonné provisoirement la direction de l'agence qui était confiée à un délégué de la compagnie, le sort des salariés de l'agence ayant été ensuite réglé par un second protocole du 18 novembre 1976 ; que la compagnie "Le Foyer" fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 8 juillet 1980) de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF, outre les majorations et pénalités s'y rapportant, un rappel de cotisations sur les rémunérations versées au personnel de l'agence pour la période du 1er septembre 1976 au 31 mars 1977, alors que, dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir qu'elle avait toujours agi en qualité de mandataire de son agent général en application des protocoles d'accord, ce qui était corroboré par le fait que le licenciement du personnel avait été prononcé par l'agent général lui-même qui avait demandé et obtenu l'autorisation de l'inspection du travail, que ce n'était qu'en cette qualité de mandataire, qui excluait celle d'employeur, qu'elle avait réglé les salaires des employés et que, dès lors, en se bornant à déclarer qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les relations juridiques entre la compagnie et son agent, sans rechercher si la compagnie n'avait pas agi en la seule qualité de mandataire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le personnel de l'agence de Saint-Avold, mis en vertu du protocole d'accord du 17 septembre 1975 à la disposition de la compagnie "Le Foyer", était passé sous les ordres de celle-ci et qu'il avait été rémunéré pendant la période litigieuse par la compagnie qui avait opéré le
précompte de la cotisation ouvrière et offert à l'URSSAF, par lettre du 30 août 1977 de régler les cotisations patronales ; qu'ils ont pu, dès lors, décider que la compagnie "Le Foyer" s'était comportée en employeur de ce personnel vis-à-vis de l'URSSAF et qu'elle était en conséquence personnellement responsable envers cet organisme, quand bien même il y aurait eu compte à faire entre elle et son agent général, dont le mandat avait été en définitive révoqué, du paiement des cotisations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie Luxembourgeoise d'assurances "Le Foyer", envers l'URSSAF de la Moselle et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard