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Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-18.110

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-18.110

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 2022

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10258 F Pourvoi n° U 21-18.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la société Sergic, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-18.110 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [C], 2°/ à Mme [R] [E], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ; le condamne à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les époux [C] recevables en leurs demandes et, en conséquence, d'avoir prononcé la nullité de la résolution n°12 de l'assemblée du 14 décembre 2017 et d'avoir dit que les travaux de réfection de la balustrade du balcon donnant sur le lot 16 au 4ème étage, correspondent à des travaux qui relèvent des charges communes ; 1°) ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en retenant que « c'est dès lors à tort que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] conclut à l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la résolution numéro 12 de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 décembre 2017 au motif qu'elle n'aurait été formulée par les époux [C] pour la première fois qu'à hauteur d'appel alors même que la contestation de cette résolution a été formée dès la procédure de première instance » (arrêt attaqué, p. 5§6), motif pris qu'« à ce stade il ne s'agit pas pour la cour de vérifier la pertinence ou l'opportunité d'une décision d'assemblée générale et de substituer sa propre appréciation à celle des copropriétaires mais bien de qualifier la demande des copropriétaires ainsi présentée sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, p. 5§2), cependant que, pour faire écarter le grief de nouveauté de la demande formulée en cause d'appel, elle ne pouvait procéder, sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile, à la requalification d'une demande initiale présentée devant les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 12, 564 et 566 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en décidant que « la contestation présentée contre le contenu de la résolution numéro 12 s'analyse en une demande en annulation de la résolution » (arrêt attaqué, p.5§5) et que « le jugement du tribunal de grande instance de Reims est dès lors infirmé en ce qu'il a débouté les époux [C] de leur demande de contestation au motif qu'ils n'avaient pas précisé que cette contestation s'analysait en une demande d'annulation de la résolution » (arrêt attaqué, p. 5§7 de l'arrêt), cependant que les époux [C] n'ayant pas expressément demandé au premier juge d'annuler la résolution n° 12, le tribunal n'était pas formellement saisi d'une telle demande et ne pouvait, sur la base d'une simple contestation, prononcer l'annulation de cette résolution, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'action en justice visée à l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui dispose en son alinéa 2 que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée », doit consister en une demande de nullité des décisions de l'assemblée générale, ces dernières continuant de s'imposer aux copropriétaires tant que leur nullité n'a pas été constatée ou prononcée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ; qu'en retenant néanmoins que « l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne commande pas aux copropriétaires de demander l'annulation d'une décision mais de la contester dans le délai de 2 mois » (arrêt attaqué, p.5§5), la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de la résolution n°12 de l'assemblée du 14 décembre 2017 et d'avoir dit que les travaux de réfection de la balustrade du balcon donnant sur le lot 16 au 4ème étage, correspondent à des travaux qui relèvent des charges communes ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que la balustrade « constitue une partie commune » (arrêt attaqué, p.6 dernier §), motifs pris que « le règlement de copropriété reprend les règles générales édictées plus haut si ce n'est qu'il précise que les parties privatives comprennent notamment les revêtements superficiels ou décoratifs des terrasses ou balcon ce qui a contrario laissent entendre que les autres éléments du balcon ou de la terrasse sont des parties communes » (arrêt attaqué, p.6§5), cependant que le règlement de copropriété (prod. n°4) indique clairement, d'une part que lot numéro 16, propriété des époux [C], est constitué sans distinction ni réserve de « 6,80 m2 de balcons » et, d'autre part, que les parties privatives sont réservées à l'usage exclusif « avec leurs accessoires » et qu'elles comprennent « tous les éléments décoratifs » et « les installations nécessaires à l'utilisation privative du local » sans exclure la balustrade (page 8 du règlement), ce dont il résulte que le balcon, dont la balustrade est partie intégrante accessoire, est expressément défini avec ses accessoires, éléments décoratifs et installations nécessaires à son utilisation privative comme une partie privative, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du règlement de copropriété en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QU'en retenant que « la résolution numéro 10 de l'assemblée générale classant en charges communes les travaux d'étanchéité de la terrasse à usage privatif du lot 16 provoquant des infiltrations au lot 15 » confirme que la balustrade doit être distinguée des revêtements superficiels ou décoratifs des terrasses ou balcon compris comme parties privatives (arrêt attaqué, p. 6§4,5 et 6), cependant que la prise en charge des travaux d'étanchéité par la copropriété, qui tenait à l'existence d'infiltrations mettant en péril la solidité de l'immeuble et le gros oeuvre, répondait ainsi à une problématique distincte de celle de la restauration de la balustrade et de sa qualification de partie privée, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil.

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